‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 105 sur 570 · Ncg. Tariiot., 1. p. IKi · texte numérisé non relu

Ncg. Tariiot., 1. p. IKi

-,. Rc(j. Ma(jist..ifn, p. -281.

6. Vitae Coluiiib. (Usclintloruinquc, H, y Scnpt. rrriim mcruv., l. iv, p. l-i.i).

7. A'IflU. Marculfi, t b, Prologo de clorico c|ui in nionasterio tonsoratur, qui sua rem ad ijiso sancto loco dunat (Zeimer, p. 110).

8. 59, De flliis nobilivin rcl pauprrifin qin offerunlur : ■• ... si all(|ui(I rifferre volunt in eleemosynam nionasterio pro niercede sua, facianl ex rébus ()uas dare volunt nionasterio donationein, reservato sibi, si ita vnluerint. usufrurtuario. . . Similiter auteni et pauperiores faciant. Qui vem ex Iniu iiihil habent. siinpliriter pelitinnein faciant... » (p. 13J).

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restait apte à posséder, à hériter i. Aussi de bonne heure des abus apparurent. La règle du Maître, qui fut écrite probablement vers la fin du VU" siècle, édicté les précautions qu'il faudra prendre à l'égard du postulant. On craint qu'il ne garde dans le siècle des biens dont l'appât le détournera par la suite de sa profession -. On soupçonne qu'il est des gens prêts à dissimuler leur avoir, mis en dépôt en mains sûres •', afin de se faire nourrir et vêtir par le monastère ^ qu'ils quitteront quand bon leur semblera. Si le postulant déclare ne posséder rien, on fera enquête en son pays d'origine et on l'obligera à fournir caution ■'. Les conciles de l'époque franque ont dû à plusieurs reprises confirmer l'interdiction que la règle fait aux moines d'avoir un pécule ''.

Dès la fin du VI" siècle il n'est point rare que des religieux conservent des biens en propre. En 583, les évêques réunis à Màcon ont appris qu'une religieuse se i»ropose d'abandonner des terres et divers objets qui lui appartiennent à des puissants qui l'aideront à s'échapper du cloître. Les évêques interdisent aux religieuses de faire un tel usage de leurs biens, mais ne paraissent pas surpris qu'elles en aient à leur disposition ^ Dans un acte de 671, un abbé de Maroilles dispose d'une terre qu'il a achetée à une religieuse *. Un historien qui écrit au commencement du VIII'' siècle raconte que Chilpéric fit prendre le voile à sa femme Audovère et à sa fille et leur donna des domaines et des rUlae ^. Il a subsisté de cette époque des donations souscrites par des religieuses en faveur de pieux

1. La Ic.v Biiryiiiidiomon (XIV, 5, 0, éd. de Salis, M. G., Lcues nal. i/erm., t. II, p. 53) opfTP le régleiiieiU (rhéritage en faveur des » puellae quae se Deo voverint •>. Cf. Loexixg, Gexch. d. deutschen Kirclienreclits, t. n, p. 3'.»8.

2. 87 : <• ne forte titillalione diaboli a rebu.s tuis fori.s positis i)t*r dcsidi-riuin earuni de monaslerio provoceris » (p. 281).

3. Ibid. : « ne forte aliquiljus rébus suis ad teiupns foris cuniiiifndatis. iiientiia in monasterio i)auperlal(> ».

4. Ibid. : •' cum dederit cautos lidcjussures «un» imeiia, lune dt-nuini ci i)rii actibus nionasterii sine suspicione secure res iiinnaslerii aut i)relia cuienduruni vel vecturarum alimonia contradantur •'.

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