Vita s. Uihtril, 5 (Mai, t. ii, p
5. lieij- s. Caes. ad innn., l,p. 145. La deuxième al)l)osse du mniiaslcre de femmes fondé par saint Césaire écrit à sainte Radegonde : « Sunt forte alique que facuUales suae parcntibus derelinquant et se exinde exheredent » (A'/'*.'(^ (-(di.. il, Kj/ist. incrow. acri, t. i. p. 453). '
C. Rrg. .V. Car.'<. ail imi,/.. 1 : - de facuUate .sua chartas venditionis facial (■pour en distriljuer le prix aux pauvres). Cerlc si mm vull vendere, d(>nati<)nis chartas aut parentii>us aut monasterio faciat » (p. 145) : ad rirg., 4 (p. 35û) ; recapil., 4 : " cartis cui voluerit factis • (p, 361) ; s. Aurel., 3 : « de omni facultate sua sive grandi, sive parva, cliartas donationis aut venditionis cui voluerit faciat » fp. 150): Tartiai . 1 : .si pecora cujusliliet generis ad nionasteriuni cimimigraturus adduxerit, ab abbate prelium conse(|uatur : cui de eodem pretin faciendi ([uod volueril nou negetur » (j). 180^; .Vn;/ist.,>*2 : " cum noiidum adhuc firmatam ingressionem tuam in monaslerin baiies, tilii de n-bus tuis lil>era adhuc voluntas conredilur » (p. 281).
7. Reg. ad rirg., l'.i : «r Quae ali(|uid habcb.int in .sTeculo, quandu ingrediunlur monasterium, humiliier ilbid otlerent Matri, communibus usibus profuturum ■ (p. 356). La Rcg. Tariial. |)révi)it i(ue tid sera .uissi le vfpu du postulant (I. p. 180: 14, p. 184).
8. Ejnst. de humil. ad tixm., 1 : <■ Num([ui(l dicere possumus, ut de substantia vestra eleemosynas tribuatis, qui non solum facultales sed ctiam vos ipsn.s Domini) obtulistis » (Arnold, Cacsariits, Append. IIL p. 470).
'.». Rcg. .V. Caes. ad rirg., l'.t, p. 356: Tarnat., 14, p. 181.
108 DONATIONS FAITES l'AR LES PROFÉS OU EN LEUR FAVEUR
en entrant au monastère que tout a passé dans la masse indivise et qu'il n'y peut rien prétendre K Saint lienoit lit le premier une obligation à qui n'a point distribué son bien aux pauvres avant de présenter sa demande d'admission, d'en faire donation au monastère 2. La règle du Maître invite encore le postulant à vendre ce qu'il possède et à en apporter le prix à l'abbé qui devant lui distribuera cet argent aux pauvres. Mais s'il lui en coûte trop de liquider ses biens et s'ils peuvent être utiles aux religieux, qu'il apporte tout avec lui et le remette aux mains de l'abbé ^. Le profès déposera son offrande sur l'autel, de telle sorte qu'il serait sacrilège s'il prétendait jamais la reprendre *; ou bien il fera tradition de son bien en bonne et due forme, par une charte revêtue de nombreuses souscriptions, afin qu'il ne puisse rien en réclamer si plus tard le démon le presse de quitter la communauté 5.
En fait, on voit, au VP et au VII« siècle, des personnages riches offrir leurs propriétés au monastère en y faisant profession. Agrestius, ancien fonctionnaire du roi Thierry, venuà Luxeuil, a remis à saint Colomban sa personne et ses biens ^. Il existait des formules à l'usage des clercs qui prenant l'habit dans un couvent donnent à ce saint lieu ce qui leur appartient "'.
La règle de saint Benoît prévoit aussi que les personnes nobles et même peu aisées voudront faire une aumône au monastère où ils offrent leur jeune enfant. Qu'ils fassent une donation en règle en faveur des moines, en se réservant, s'ils le désirent, l'usufruit des biens dont ils cèdent la propriété. Ceux qui ne possèdent rien écriront seulement une pfticio en offrant leur enfant s. Visiblement, sans être de rigueur, la dot du pnjfès apparaît déjà.
La règle qui exige que le moine ne retienne rien en propre n'a pas toujours été observée. Légalement, en effet, un religieux
1. 10: " Qiiiclfiuid secum flftulcrii. . . statiiii cugnuscal in coiiimuiiinneiii transisse ■> (p. 1.'j8).
■i. 58: « Res si ((uas haltet, aut eroget prius pauperilius. aul fada s'ilcmiiilcr donatione, conférât inonasterio » (p. i:i2).