‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 108 sur 570 · Cf. note i»récéd · texte numérisé non relu

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RICHESSE I»i:S MONASTÈRES 111

terres qui les nourriront i fut la plus méritoire des aumônes. Ce fut leur pauvreté qui draina vers eux la richesse.

Au YI- siècle, il est communément admis qu'un monastère doit disposer d'un temporel qui mette les religieux à l'abri du besoin. Le concile d'Orléans de 538 décide que chaque monastère comme chaque basilique ou église paroissiale doit se suffire à lui-même -. A partir du milieu du M^ siècle, les règles monastiques supposent l'existence d'un temj)orel. Aurélien d'Arles fait un devoir à l'abbé de fournir aux moines le vivre et le vêtement, attendu que des biens lui ont été donnés qui suffisent largement à ces dépenses ^. La règle de saint Benoit prévoit que dans la phqjart des établissements les religieux n'auront pas besoin de travailler pour vivre ^. La règle du Maître ti'ahit l'existence d'un vaste domaine monastique que les religieux font cultiver par des tenanciers et des fermiers et qui leur rajiporte des rentes annuelles ''. « Les nécessités de la vie, l'hospitalité et l'aumône que nous ne voulons i)as pratiquer chichement, nous obligent, déclare-t-elle, à ne pas faire fi des possessions du siècle » ''. Dès le VII« siècle, les chartes de donation, les testaments révèlent un temporel monastique constitué comme celui des églises. Maintes communautés de religieux sont devenues de grands propriétaires fonciers dont la fortune égale et dépasse peut-être celle des plus riches églises épiscopales.

1. A'igilius, évêque d'Auxerre, donne des biens à la basilique Notre-Dame '■ iii alinionia pauperuin ibidem residentium » (Qiantin, 8, t. i, p. 18).

•2. Can. XXI (Maassi;\. p. 80): cf. plus haut, p. 00. La lettre du canon est ((ue la facuUas du monasiérc doit suffire au clerc ii (jui l'évèque en confiera l'adminislration et que ce clerc n'a plus droit au stipemlium ecclésiastique. Mais si les biens du monastère en entretiennent le recteur, ils suffisent aussi aux besoins des moines.

^. 54 : « Et quia Den iirupiiii) (liyna et sullicieus V(il)is facultas cullata est, <|uac' sufîicere nionasteri(j veslro possit » (Holstknhs, )>. irv,').

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