CHAPITRE X Le fondateur et la dotation du monastère
Le plus grand nombre dos monastères n'a jamais connu l'indigence. L'origine de leur temporel remonte à l'instant même de leur fondation. Les biens terrestres ne firent défaut à un monastère naissant que quand il fut une création spontanée, due exclusivement à l'initiative hardie d'un saint religieux ou ermite qui s'établit seul ou avec quelques disciples en un lieu désert et inculte, comme Martin à Marmoutier, Honorât h Lérins, Romain dans le Jura, plus tard Colomban dans les Vosges, sans en demander la permission ;i personne, sans aide d'aucune sorte, tout au plus avec le simple assentiment du propriétaire s'il en est un qui soit connu. Ces conditions furent ordinaires dans les premiers temps du monachisme occidental, puis elles se firent rares. On trouve alors presque toujours à l'origine d'un monastère une fondation en règle due h un bienfaiteur qui prend à sa charge les frais d'établissement, fournit le terrain où s'élèvent les bâtiments conventuels et dote le nouvel institut.
C'est seulement à partir du commencement du VP siècle qu'on note l'intervention d'un fondateur qui le plus souvent est étranger à la communauté. Au V^ siècle, le père spirituel des moines est le seul qui s'occupe d'établir sa famille religieuse et jamais n'est sensible, à côté du sien, le rôle d'un séculier, protecteur et nourricier des moines. Saint Césaire est le premier qui, à notre connaissance, ait édifié lui-même des constructions ])0ur abriter une communauté de religieuses. H constitue de toutes pièces pour son monastère de Saint-Jean un temporel '. Dès lors, quiconque, évéque^ roi, simple particulier, provoque ou seconde l'établissement d'une communauté, se mettra nécessairement en peine de pourvoir à ses besoins. Le fondateur d'un monastère a le devoir de le doter, de même que celui qui construit une église rurale lui doit constituei" une dot.
1. Tcslam. lie s. (f.suh-r. ni. (i. .Mtii'jx. L'fr. In'/iril.. I. xvi. j). lui.
MONASTliRKS FO.NDKS PAR LES KVKOUES 113
L'expression était courante déjà dans la première moitié du VP siècle. Sainte Radegonde écrit aux évoques qu'elle a doté le monastère fondé par elle à Poitiers K
Les évoques furent les premiers qui saisirent ce rôle. Défiants en général au V« siècle à l'égard du mouvement ascétique ^, ils se firent à partir du VI*' siècle les propagateurs des institutions monastiques en même temps qu'ils en demeuraient les régulateurs. Vraisemblablement l'évêque diocésain s'assure, avant d'autoriser un nouvel établissement, que les moines auront de quoi vivre. Souvent saris doute il a dû y pourvoir lui-même. Toujours au moins il a pris ce soin à l'égard des moines qu'il établissait lui-même, d'ordinaire à proximité de son église, à l'intérieur des murs de la ville ou dans les quartiers suburbains, et dont il acceptait ainsi la charge '■^.
Aussi il a été admis qu'un évêque pouvait assigner à un monastère des biens appartenant à son église. Toutefois les dispositions bienveillantes des évêques pour les maisons qu'ils fondent ou même pour tout autre établissement monastique de leur diocèse ont été contrariées par la discipline qui, au commencement du VP siècle, prohibe toute aliénation. On pouvait à la rigueur concilier cette règle avec les besoins des religieux en leur concédant en précaire des biens qu'il était interdit de leur abandonner en toute propriété. Le pape S^'uimaque, dans une décrétale adressée à saint Césaire, déclare qu'il n'est permis d'accorder aux monastères que l'usage temporaire des biens de l'église K Au commencement du VL' siècle les libéralités des évêques envers les religieux prirent quelquefois cette forme. Le concile d'Orléans de 511 prévoit le cas où un évêque aura donné en précaire à des moines des terres de son église et stipule qu'une longue occupation n'équivaudra jamais pour eux à titre de propriété '•.
Mais les évêques des Gaules estimèrent souvent que la règle qui interdit de démembrer le temporel ecclésiastique ne s'ap- ])liquait pas aux donations faites à des monastères placés smis leur dépendance très étroite. En efiet, les biens entrés au domaine monastique n'écha|»p('iit pas, au moins au commen-
1. fiuKuoiKE DE Toi RS, Hist. Franc , IX, M : « condiUiiiKiui' quaiiluui luihi )miiiificenti;i regalis est larj^ita, facla donalioiio dotavi •• ()>. 101). Furlunat invitt^ SCS amis à envoyer des livres ;ï Ratlegonde : « se pulet iiiile dei dolare inanentia templa quis([uis ei votis scripta beala ferai > (l'ann., VllI, 1, Auct: untiqiiiss., t. IV. I'. prior, p. 180).
•,'. Vf. H.MCK, Kircltfiirjl'.scll. DCUlscllIiliiils. I. I, p. >.).
^^. Cf. plus haut, p. 88.
■1. Kjtist. Arelal.. 27 {Kpisl. inci-iur. acr'(, 1. i, p. :!S).
D. Cm. XXIII {M.\Assii\, p. 7;. 8
114 MONASTICRES DOTÉS DES RIENS DE LÉGLISE Éf'lSCOPALE
cernent du VI* siècle, au pouvoir de l'évéque qui s'il ne les administre pas en personne exerce toujours, à celte époque, un contrôle sur la gestion de l'abbé. Aussi saint Césaire priait le pape Symniaque d'admettre les aliénations des biens d'église en faveur des monastères i Symmaque ayant refusé d'entrer dans ses vues, il demandera plus tard à Hormisdas de sanctionner les donations qu'il a faites au couvent de Saint-Jean ■^. Le testament de saint Césaire n'a d'autre objet que de confirmer les dons faits par lui aux dépens de son église à ses religieuses 3.
Beaucoup d'évêques francs ont fait comme Césaire d'Arles. Ce fut notamment l'usage des évoques du Mans du VI« siècle. Inn(jcent parait avoir attribué au monastère de Notre-Dame fondé par un ])articulier des biens de son église K Domnolus a doté aux frais de celle-ci le monastère de Saint- Vincent qu'il a créé ■'. Son successeur, Bertrand, fondateur de la basilique des Saints-Apôtres, n'a pas voulu comme lui dépouiller l'église du Mans pour constituer un temporel à ses moines. Toutefois il a tenu, déclare-t-il, à joindre à ses dons personnels un domaine de sa cathédrale, à titre de prémices, par révérence pour les saints apôtres et parce que l'église mère doit favoriser toutes les basiliques qui dépendent d'elle ^. De