CHAPITRE XI Les monastères propriétaires
Di'S \\''\)0'[ue romaine, les monastères furent aptes k posséder i ; ils purent faire des achats, recueillir des donations et des legs -'.
Sitôt qu'en Gaule mention est faite de biens destinés à la subsistance des moines, il apparaît clairement que Téglise épiscopale n'en est pas le propriétaire juridique. Dans les premières années du VI» siècle, saint Césaire d'Arles s'efforce vainement de faire admettre par les papes le principe qu'il est permis d'aliéner les biens de l'église en faveur des monastères 3. Si ceux-ci n'avaient pas été tenus pour sujet de propriété distinct de la cathédrale, la question ne se fût pas posée ; les biens assignés aux religieux n'eussent pas été aliénés, l'église en demeurant projjriétaire. A une époque oii l'église mère possède encore en droit les biens dont les églises liliales ont la jouissance de fait S les monastères sont depuis longtemps reconnus en Gaule comme personnes morales, capables de posséder. La maison conventuelle n'est jamaisen ces temps anciens uneitro[)riété (Le l'église et les biens donnés aux moines n'appartiennent pas k celle-ci
Dès le V« siècle, l'épiscopat étend son autorité sur les monastères qui k l'origine ne lui étaient pas soumis. L'érection auprès des cloîtres de basiliques desservies d'abord par des clercs étrangers à la coniniunautf' et (jui ne dépendai Mit que
1. Cf. I,<K\iN(i, oesrh. (l. deut.schen Kirclic/n-echt.s, i. i. p. :!>.'.
■2. lue conslituUon de Théodose II (4M) stipule (iiic le iininastiTt' héritera du moine intestat {Cod. Thcodos., L. V, T. m. éd. Haenei-, col 157). Une constitution de Marcien de l."j autorise les leffs en faveur des églises, des marfi/i-ia, (les clercs, des moines et des pauvres. Il est impr<d)ahli' que maiti/rium désifrne expressément un monastère comme l'a pensé M. Siutz (<f. plus haut, p. 61, n. r,.j
:\. Cf. plus Iciin. cli.ip XXIII. Les Ai.n-.NATioNs.