‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 124 sur 570 · Cf. i)lus haut p. 87, n · texte numérisé non relu

Cf. i)lus haut p. 87, n

1. .Viiisi firciil W Arles les évèques s. Césaire ei s. .Vurélien ; à Uzès, s. Ferréol.

:.. Cf. plus haut, 1). G5, n. ■,', le can. XXI du couc. d'Orléans de 538. Le biographe de saint Priest (lin Vile siècle) rapporte que l'évéque de Clermont a confié au saint diacre le gouvernement de la paroi.-se d'Issoire, puis celui du monastère de Clianloin (Krusch, Die xlteste Vita Praejccti, y. Archic, t. xviii. p. 04-1). Une charte (710) de IJérarius (évéque dépo.ssédé de Rennes?) attribue des biens à un monastère, sauf « illas abbalias vel bénéficia quae de ratione sancliGervasii (église mère du Mans) in i)cnelici<) habcamus » (.1. H.wet, 11, j). 411): mais raulhenticité de ce texte qui tend à prouver ([uc l'église du Mans jxi.ssède des aiibayes est suspecte.

0. Coiic. de Tours de 507, can. VII : « Ut epi.scoi)US nec alibalem nec arc hipresbyterum, sine omnium suorum compresiiiterorum et abbatum concilio, de loco suo praesumat ejicere neque... alium ordinare • (M.\assex. p. 1-.'l). Les abbés sont mis ici sur le même rang que les archiprélres des paroisses U s'agit .sans doute à la fuis des ahhutes des monastères et "des abbules des l'asili<(ues non monastiques.

7. Conc. de SauU-Romain-d Àlbon, can. VIII (p. -21) ; d'Orléans de 53S, can. XXVI (p. 81) ; can. LVl ajouté à ceux du conc. d'Agde (Brins, l. n, p. 157).

8. L'évéque de Poitiers obtient du roi, sous la protection duquel Radegonde avait placé son monastère, un diplôme « ut ei hoc monastyrium sicut reliquas parochias regulariter liceat gubernare » (Ilisf. Franc., IX, 10. p. 3V7i. Cf. idus haut, p. 67, n. ■'>.

12G PREMIERS MONASTÈRES PRIVILÉfilÉS

fonds donnés aux moines K Un concile du VIF' siècle dut interdire aux évoques et aux archidiacres de profiter du décès des abbés pour spolier l'avoir des monastères 2.

Il y eut dès le Y" siècle des moines qui supportèrent impatiemment l'ingérence des évéques dans leurs affaires. Vers 455, un concile d'Arles eut à trancher un conflit qui s'était élevé entre l'abbé de Lérins et des évoques voisins. Le concile décida que révêque de Marseille ne pourrait exercer dans cette maison des droits auxquels son prédécesseur n'avait pas prétendus et que la population monastique qui n'avait pas reçu les ordres sacrés ne dépendait que de l'abbé '^. Au \'l" siècle déjà, le fondateur d'un monastère songe à le prémunir contre les empiétements du pouvoir épiscopal. Saint Césaire prie le pape Hormisdas d'affranchir le monastère de femmes qu'il a fondé de l'autorité des évoques d'Arles *. Childebert P'" demande au pape Vigile de confirmer aux moines qu'il établit dans la même ville le droit d'élire leur abbé et de disposer librement des biens qu'il leur attribue ■\ En .585, des évéques réunis en concile furent invités par leroiGontran à confirmer l'institution du monastère Saint-Marcel de Châlon établi suivant la norme du monastère d'Agaune '', qui sans doute eut dès l'origine une condition privilégiée. Le concile de Valence décide que ni l'évéque du lieu ni aucun roi ne pourront enlever ce que Gontran et sa fille ont donné pour le ministère des autels à la basilique de Saint- Marcel, à d'autres sanctuaires ou à d'autres serviteurs de Dieu ■'.

Les pérégrinations sur le continent des moines irlandais, qui en leur pays n'étaient pas assujettis à l'autorité épiscopale, les établissements qu'ils créèrent en Gaule à partir de la fin du VI« siècle, y propagèrent leurs habitudes d'indépendance **.

1. Ces faits sont établis i)ar les privilèges délivrés à des monastères jiour les meUre à labri de telles vexations.

•2. Conc. de Châlon de 639-654, can. VIT (Maassen. p. SIOl .3. SiRMOXD, Conc. antiq. Galliae, t. i, j). 1-21.

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