Décret. d'Hormisdas (Migxe, P. L., t. i.xvii, col
5. Cf. Grégoire le Grand, Epist., IX, -210. éd. Hartmann, t. ii, j). -203. Les lettres de confirmation délivrées par Hormisdas et Vigile à la prière d'un évêque et d'un roi ([ui souhaitent affranchir le monastère qu'ils ont fondé de l'ingérence épiscopale, sont les seuls privilèges du VI' siècle antérieurs à l'avènement de Grégoire le Grand qui soient coimus. Le diplôme de saint Germain pour Saint- "N'^incent daté de 560 (de Lasteyrie, Cart. de Parité, 3, p. 5) est ajiocryphe.
0. Frédég., Cliron., IV, 1 : " ad instar instilurionis monasterii .sanctorum Agauninsium ■• (Script, rerinn mcror , i. ii. p 121). 7. Maasskn. i>. 102-3.
S. Noir Krisc II, Xi'r Ejihnlii's letjende S. .\rchir. i. xw. p. 132 fi suiv. , la
MOINES IRLANDAIS INDÉl'ENDANTS DES ÉVÈQUES 127
Saint Colomban ne deinaiule pas pour les fondations qu'il fait sur le continent Tassentiment de Tévêque diocésain. L'autel de Luxeuil fut consacré par un évêque scot '. L'autorité qu'exerce l'abbé de Luxeuil dans des établissements qui ont accepté la règle de ce monastère, entre en concurrence avec celle de l'évoque ■-. L'influence de la discipline propre aux moines scots vint fortifier les protestations que soulevait déjà la mainmise de l'épiscopat franc sur les monastères 'K
Au VII'- siècle, un grand nombre d'établissements monastiques obtinrent des privilèges qui tirent échec au pouvoir épiscopal. Les communautés ferventes, surtout celles qui vivaient sous la règle de saint Colomban, voulurent être libres comme l'étaient les moines de Lérins, de Saint-Maurice d'Agaune, de Saint-Marcel de Châlon, de Luxeuil 4, qui les premiers avaient été aflfranchis de toutes vexations de la part de leur évêque. Tantôt les religieux ont sollicité eux-mêmes ce privi-
lU'éface aux Vltuc CoU'inb. [Script, rcruiti uieror., l. i\, p. 5; cl Weiss, Die Kirchl. Exeiidlonen d. Klœster : « Colomban brachle seine Gruiidswize kl<*-.slerlicher Unabhfengigkeit mit auf den Continent » (p. 17).
1. S. CoWmb. epist., 4 {Eînst. merow. aevU t. i, ]). 107). Les privilèges qui autorisent les monastères à appeler l'évêque de leur choix sont destinés à a i)ermeltre aux moines de Tinstitut colombanien de sadresser aux évêques irlandais de passage (cf. Krlsch, Zur Eptadius, p. V.'A).
■2. Saint Éloi, dans la charte de fondation de Solignac, stipule que l'abbé de Luxeuil exercera sur le monastère un droit de surveillance et de correction (Append. I à la VUa s. EUgii, ScrijA. reruni meroc., t. iv, p. 748). La vie d'Eustasius montre cet ab! è de Luxeuil qui réprimande .. ob quibusdam neglectis » Amatus et Romaricus. Ce dernier avait fondé sur sa propriété, avec l'assentiment d'Eustasius, un monastère de femmes, sous la règle col()mbanienne(Faae Cnlumb. discipulorvmqiie, II 10, p. 127). Le privilège de Numérien pour Saint-Dié (Pardessis, 360, t. II, p. 148) suppose une collaboration de l'évè(iue et des abbés voisins pour la surveillance du mona.stère. Celle pièce, dont l'authenticité est admise par M. Plisler {Les léijendcs de Saint- Die, p. 379), Jérôme [L'abbaye de Moiieninmdier, p. (M, n. l,', Kru.sch {Die Vrhvitde von Cnrbie. S. Archir, t. XXXI, p. 351) est suspectée ])ar M. Levillain [Les plits anciennes chartes de Corbie, Moijen dge, 1901, p. 114, n. 2). La ])ièce est adressée à ses comprovinciaux par un arcficré'jue, titre inconnu ii l'épociiic méruvingienne (cf. luilre Hiérarchie épiscopale, n. 2 de la p. 28).
3. Il nous paraît exagéré d'attribuer exclusivement à l'influence irlandaise (cf. Kriscii, Inc. cit.) le mouvement qui affranchit en Gaule de l'ingérence épiscopalc les monastères privilégiés. Les chartes de lil>erié monasti(iue se réfèrent à la norme de Lérins, d'.Vgaune. de Saint-Marcel de Châlon, à hniuelle les Irlandais sont étrangers, aussi Inen qu'à l'exemple de Luxeuil. Les trois premiers monastères furent privilégiés avant ([ue Luxeuil ne fût fondé.
4. Dipl. de Dayobcrt I-' puur Rebais : <■ dum ab anlifiuis. juxta conslitutiones ponlificum, per regalem sanctionem, inonasteria sandorum Agaunensium. Lirinensium, Luxoviensium, immoque et monachi donmi Marcelli, .sub liliertatis privilegio vidcntur C((nsistere » (Pertz, 15, p. 17); Mure, fortn., 1, 1 (Zei.mer, p. 39) et toute la série des privilèges épiscopaux. Cf. Loemno, Gesch. d. dcidschen Kirctienrechts, t. n, p. 381 et Tu. Skkel, liischœfliche nnd Aire/ilic/ie l'ririlegien der Merni-inyerzeil , dans lieilrxge n'r l)ijthti,i(iH>t. l\ (SUci/niisberichte der .\kad. ntn M'ien. I. xi.vii. \). ">0.''> et suiv. )
128 I-KS l'RIVILlXiES DEXF-MI-TION MONASTIQLE DU VU' SIÉCLK
lègo, soit (le révêque diocésain S soit du roi -', soit du pontife romain '■\ ou bien le fondateur, un protecteur du monastère, l'a obtenu pour eux 4. Enfin la charte de fondation, même quand elle émane d'un simple particulier, stipule souvent, au VlPetau YIII" siècle, que rétablissement sera soustrait au pouvoir discrétionnaire de l'évêque ^. Ces privilèges, quand ils n'exemptent pas le monastère de la JuridicLion de l'ordinaire '•, règlent l'exercice du pouvoir épiscopal, allranchissent les moines des charges dont l'évêque grevait leur temporel, leur assurent la jouissance exclusive et la libre disposition de leurs biens.
L'évêque du diocèse pourra seul bénir l'abbé, conférer aux moines les ordres, consacrer les autels ; les religieux ne demanderont pas à un autre le saint chrême. Mais le droit que révêque prélevait à l'occasion de ces fonctions liturgiques est al)oli ". Il ne viendra au monastère que s'il y est invité *". Leur
1. \"oir la listi' di-s privilèges éi)iscopaux conservés dans Loening, p. 38-2, n. I, cl dans Weiss, p. -iû-l. Lauthenticilé de plusieurs de ces i)ièces est contestée. Cf. SicKKL, p. 508. M. Krusch (Die Vi-ki'ttdcn von Corbie, p. 351) admet l'authenticité des privilèges de Berthéfridus, de Burgundofaro, de saint Onier et du privilège d'Emmo pour Sainte-Colombe de Sens.
•2. Cf. Weiss, p. 25 et .suiv. et Loexing, p. 386.
3. Les seuls dont l'authenticité soit communément admise ont été délivrés par des papes du VI' siècle, Hormi.sdas, Vigile (cf. plus haut, i). 120) et par Grégoire le Grand (pour Saint-Cassien de Marseille, VII, 1-2, éd. H.mit.mann, t. i, p. 454; un monastère d'Arles, IX, 216, t. ii, p. 203; des monastères d'Autun, XIII, 11-13, p. 376-81); encore l'authenticité de ces trois derniers nest-elle i)as univer.seUenient admise (cf. J.vFt-ii W., 1875-7). Les autres privilèges ponlilicau.K du Vlle siècle sont apocryi)hes (cf. Wkiss, \). TiO).