‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 128 sur 570 · CHAPITRE XII Les monastères possédés · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII Les monastères possédés

Comme l'église rurale, le monaslère, bien que tenu pour propriétaire autonome, a pu devenir aussi un objet de propriété. Il est attiré lui même vers la condition de chose possédée par les droits des fondateurs, par les habitudes naissantes de jirotection et aussi par les prétentions <le Tévêque diocésain.

Il avait été avantageux pour les monastères d'avoir un fondateur séculier, encore que son intervention fût étrangère à l'esprit premier de l'institut. Ce bienfaisant personnage fut la source première de la propriété monastique; grâce à lui, elle exista le plus souvent au jour même où naquit la communauté. Mais cette initiative précieuse recelait un dangei- pour l'indépendance des moines; elle prêtait le flanc à l'appropriation du monastère par le fondateur, ses successeurs ou héritiers.

Vis-à-vis de leur fondateur les monastères jjaraissent toutefois à l'époque mérovingienne mieux défendus que ne l'étaient les églises rurales. Celles-ci ont été construites par le maître de la l'illa ou le propriétaire du terrain sur lequel elles s'élèvent, sans que jamais, k notre connaissance, en (iaule, on ait exigé de lui (pi'il se désistât de son droit de propriété^. La condition d"un monastère fut en général moins précaire. Comme depuis longtemps lès monastères sont tenus pour personne morale, capable de posséder, le fondateur qui à l'époque franque dote un nouvel établissement commence par lui iaire don expressément du terrain, de la cilla oîi s'élèvent les constructions monastiques. Saint Kloi, quand il fonde en ()'.j2 le monastère de Solignac -, Clotaire III (^uand il dote Corbie vers

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