‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 127 sur 570 · MONASTÈRES EXEMPTS DE TOUTES CHARGES · texte numérisé non relu

MONASTÈRES EXEMPTS DE TOUTES CHARGES

privilège affranchit aussi les moines de toutes les charges que l'évêque voudrait leur imposer sous prétexte d'hospitalité. Il ne peut exiger ni gîte ni repas', ni cens, ni présents-. L'évêque du Mans, Aiglibertus, déclare qu'il exempte le monastère de Notre-Dame de toutes charges onéreuses, sauf le soin que les religieuses prendront des vêtements ecclésiastiques et épiscopaux, qu elles devront lessiver et entretenir -K

Le temporel monastique est mis ainsi à l'abri des usurpations commises par révoque et les ofliciers de son église. Défense est faite aux évêques, archidiacres, et à leurs intendants de rien distraire de l'offrande de l'autel, de l'or, de l'argent, des objets précieux donnés au monastère, des vases sacrés, croix, vêtements, livres saints, que renferme le trésor de la basilique monastique ^. Ils ne pourront faire l'inventaire de ce mobilier

1. Prlvil. rVAgi-roilus : «ni liciaL saiictae congregacioni. .. sine opressione cujuslibel ponteliruni... sou et clericorum, sine insolencia juvenum saecularium ([uieti vivire ; ut nullus convivia, nec mansionis iiec paratas nec munera expctenda non perliniiscanl •> (Pardessi-s, 43r), t. ii, p. -231). M. LcviUain {Examen des Charles de Corhie, p. 170, n. 4) estime que c'est là le seul exemple dûment constaté d'exemption du droit épisropal de gîte remontant au Vile siècle. Il considère comme interpolés les passages des privilèges de Berthéfridus (Pièces jusl., 4, p. î-îl), de saint Omer (Gikraru, Cai-t. Salnt-Berti», p. 25), dibbo de Tours (Pardessus, 512, t. ii, p. 321) qui accordent cette exemption. Elle est en tout cas fréquemment mentionnée dans la première moitié du Ville siècle. La charte d'Agéradus de 6%-()97 ouvre au i)lus tard la série de ces exemptions qui se continue par la charte de Widéradus (710) ixmr Flavigny (« non ad mansiaticos aut repasticos exigendo », Paudessis, 587, t. ii, ]). 400) qui fut fréquennnent copiée, puisqu'elle a i)assé dans ini formulaire bourguignon (Coll. Flavin., 4,3, Zeu-mer, p. 480), et par le diplùme de Thierry IV (727) pour .Murbach (» nec censum mittereneque pastum », Pertz, VI5, p. 85). Peut-être le privilège d'Ibl)o (720) doit-il y trouver place. Voir, en faveur de l'authenticité de celte charte, Vaicei.i.e, Saint Martin de Tours, Append. III, p. 430. qui défend au.ssi celle du privilège fort suspect d'Adéodat (672-676, .Jaki-e-Watt., 2105) où mention est faite pareillement de l'exemption du droit de gitc. A la lin du Ville siècle, les privilèges, authentiques ou non, d'Adéodat et d'Ibbo étaient insérés dans la collection de formules de Saint-Denis (2 et '.i, Zeimeu, p. 497 et 501). A celte date dans la région pari.sieime, comme en Bourgogne dans la première moitié du siècle, l'exemption du droit épiscopal de gîte était haiiituellemout octroyée aux monastères par les privilèges de liberté. La formule de Marculfi'. H. 1 (Zei.mer, p. 72) supprime tout pouvoir de l'évêque, des ofliciers ecclésiasticiues et puldics sur le monastère et interdit d'exiger des laiula conriria, mirni'scula, cabaUorinn iiastus : mais cette défense regarde peut-être seulement les ofliciers jjuldics. La form. I, 1 (p. 40) autorise l'évêque à se faire servir un modeste repas « simplicem ac suliriam benediccionem » lorsqu'il viendra remplir, à l'invitation des moines, des fonctions liturgiques. Voir la criUque faite des vues de M. Levillain par M. Krusch (Die Urkunden von Corbic, y. Archiv, t. xxxi, p. 352).

2. Privil. cité d'Agéradus, de Thiernj IV : » nec cen.sum miltere... ne(|ue honorem in rébus monasterii » (Perïz, 95, p. 85), r/c Widégernus pour Murbach : " censum vel dona aut qualibet munera » (Pardessis, 543, t. ii, p. ,35-1).

3. J. Havet, Les actes des écéf/ucs du Mans, .Vppcnd. 8. Quesl. luéror.. \}. 432. 1. Marc, form., 1, 1 : •■ de lic'c ([uud ad Deum timentibiis huminibus transmis-

sum aut in allariu ollertum fuerit, aut sacris voluminebus vel (luiim.scumque

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liturgique '. Des biens fonds, des serfs, du bétail - l'évoque ne peut rien enlever ou s'approprier même par voie d'échange -^ Les moines ne seront plus désormais inquiétés par lui dans la paisible possession de leurs biens * ; ils en auront la libre disposition 5. L'administration du temporel monastique échappe à l'évèque ; tout doit être remis à l'abbé ou à l'abbesse '''.

Un grand nombre de monastères s'émancipèrent ainsi, au temporel, de l'autorité épiscopale. Les abbés purent gérer en toute indépendance les biensdelacoiiiiniiiiauté. Ces monastères furent des propriétaires libres.

D'autres restèrent assimilés aux églises paroissiales, aux basiliques urbaines ou rurales ■*. Ils étaient aptes à posséder mais soumis à la surveillance, à la tutelle administrative du chef du diocèse, exposés à subir des vexations et des rapines de la part de l'évèque, de ses officiers et intendants. A l'époque mérovingienne ils ne sont pas tenus pour une propriété de l'église épiscopale, mais beaucoup s'acheminèrent ainsi vers cet assujettissement où, à l'époque carolingienne, on les trouvera réduits.

specielms quod ad ornalum divini cultus pertinet, ...auferre non présumât» (Zeimer, p. 40) ; -2 : « aul de mini.sterii ornarnenta vel de ollertione in altario inlata ab.stollere » (p. 42, cf. Dipl. de Dagobcrt jjour Rebais, Pertz, 15, p. 17); Dipl. de Clovis II jiour Saint-DenLs : « aut calices vel croces seo indumenta altaris, argentum aurumve vel qualemcumrjue speciem... ad civitale déferre non debeat » (1^, p. 20).

1. Widéradus défend aux évêques d'exercer un doininatvs .sur le monastère de Flavig-ny "ad ministeria ilescribendo « (Pardessis, 587, t. n, p. 400); cf. Coll. Fliirhi., \.'., Zeimkk, p. 480.

■i. Marc, form., 1,2 : ■• si qu;iinilii in villabus, ma!i(ii)iis vel reli(|nis quibuscunirpic rébus al((ue corporilms (pecorilnis, Dipl. de I)ay.)... est dflegaium. .. luillus episcoporum possit de loco ip.so auferre » (p. 41-2) et dijil. rot/au.v cités.

'.',. Mure, furnt., I. 2 : « vel aliquid quasi per commutationes titulum minuari » (p. 12) ; II. 1 (ji. 72); iiiitl. de Claris II: ■• vel alequid rjuase per conmutacionis litolum, ab.s(|ue volontale ipsius congrefracionis vel nostrum i)ernii.ssum • t Pertz, 19, p. 20).

4. l'rivil. de Berthéfridus poi'i- Corbie : >■ ut quicquid ibidem odertur, ipsi abl)ates vel monachi..., ab.sque contrarietate vel repetitione episcojiorum. lil>ere ... lioc possideant » (Levii.i,.\i\, 4, p. 223); de saint Orner pour Saud-Bcrlin (GlÉRARU, p. 24).

5. Prifil. de Grégoire le Grand pour Saint-Cassien de Marseille, VII, 12: " in rébus autem vel dispositione ejusdeiii uionasterii neque episcoimm neque (cdesiasticorum (|uemquam aliquam liabere decerninms i)oteslateni » (éd. IIakt.mann, t. I. p. 15-1-5), Cbideliert I", fond.nteur d'un monastère à Arles, avait demandé au pai)e Vigile » ut eidem monasterio in dispositione rerum... privilégia largirentur (IX, 210, t. n, p. 203).

0. Priril. (suspect) d'Emnto de Sens pour .Sai/ile-Colouibe : <■ lam monacbi (|uam onniia quae praefati monasterii sunt vel (|uae altario offeruntur, in abbalis cjusdem monasterii potestate consistant <■ (Paicdessls, 333, t. n, ]). 110).

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