MONASTÈRES PROTÉGÉS PAR LEUR FONDATELR, PAR LE ROI
intérêts en justice K IJsiir]iation et patronage acheminent aussi les monastères vers la sujétion -.
II est vraisemblable <|ue le loiulateur <lii monastère, son successeur ou héritier, en lut ordinairemeiil le patron. La jirotection qu'il accordait aux moines fut un nouveau titre qui s'associa à celui qu'il pouvait l'aire valoir sur la pro[u-iété du fonds qui portait les constructions monastiques. A son défaut, les moines s'adressèrent i)arf(ùs à quelque grand personnage, au maire du palais, surtout au roi. Déjà, au VI" siècle, sainte Radegonde place son monastère de Sainte-Croix sous la protection royale 3, Saint Colomban a prié le roi Clotaire II d'accorder son patronage aux moines de Luxeuil '. Au milieu du VIII" siècle, c'est, semble-t-il, l'usage en Burgondie que le fondateur d'un monastère le place sous la défense du roi du pays ^. La protection que le roi promet à un abbé est à rci)oque mérovingienne d'ordre très général et mal défini. Le roi ne l'exerce pas lui-même ; il en confie le soin à son maire du palais •'. C'est ce haut fonctionnaire cjui reçoit l'abbé et les
1. DklitT. rvf'i[ue de ("aliors, {Ejtist., I, ■>, Kpisl. mcroir. acvi, I. i, \>. r,il) prie le maire du palais Grimoald de présenter à Sifrebert III rabl)é du muiiastcre ipie l'évéque a fondé et de jirendre en mains les intérêts de ce monastère. Cbttaire III (Pertz, 43, !>. 11) autorise Yinlustcr vir Gentrulfiis à soulcnir en jusiirc lo revendications de rai)!)é de Bèze.
•2 Th. Sickel (Bf'i<r3'i/c c-i'r Dijtl.. III, Die Mi(/iclbrii'f'c, Sitsunrj.slx'i:, l. xlvu, p. -207) estimait qu'on ne peut faire la preuve f|uà répoque mérovingienne le ininirliiaii équivaut déjà à un droit de propriété.
3. Grégoire de Tours, Hlst. Franc, X. 40, p. :W7. A celle époqui-, il csi exceptionnel fjue la ])rôtection royale soii demandée pour un monaslcre fcf. I^kmni;, t. II. p. :jn7).
4. Vltac ColKinb., I, 30 : « poscere ut sodales suos qui Luxovio jncolebant, recrali adininiculo ac presidio foveret » {Script, reruni nieroi-., t. iv, p. 108). M. Krusch (Zur Eptadivs, p. 133) estime que Colomban cherche ;i procurer la protection royale à ses moines parce qu'il est en Ijutte ;i l'hosiiliié des évéques dont il rejette la juridiction.
5. Coll. Flacin., 44: « monasterio. . . quem inluster vir ille in .Mode jii-oprin consiruxit el i)ro totius defensionis studio per sua epistula ad precelenlissinunn doMUium re^rcni Burgiindie ipsi monasterium aspicere decrevit » (Zei .mer. p. l'^I).
0. Marc, f'nrni., I, v'I, Zi-.imer, )p. "vS. Le maiiibnur royal est accordé à la personne de l'évéfiue ou de l'abiié, mais s'éleiid ii ses lionnues, à ses biens, à sou église ou monastère. La ti/il.hi est la part du roi, la ilcfcnsin, les ellels prali(|ues, sont l'affaire du maire du i)alais. Celle distinction, comnu» l'a moinré .] . Havet (Les chartes de Sai/it-Çalais,, Qi(e.<<t. méror., [). 1\.'.5). s effacera à l'éjioque carolingienne. Les diplômes faux de Childebert I", Chilpéric I", Thierry III {njj. cit., Append., 2, 3, 4. Quext. méror., p. 15fl-16l, cf. Sickel, ojj. cit., p. 188) reproduisent le type carolingien (cf. Havet, p. 125-6). Un diplôme de Thierry IV (7J7) pour Min-bach qui affranchit ce monasièi-e de l'ingérence abusive de révèquo el confère aux moines l'innuiinité, les |)lace en outre " stil) defensione el tuilione I)ei et nostra stiri)e regia » (Pertz, 95, p. STi). Plusieurs hagiographes, dont le témoignage est peu si'ir. parlent de la protection royale accordée au monastère (|ue «.'■ouverne le .saint dont ils écrivent la vie (cf. Likmm;. lu. ji. .'t-S'.". qui accorde Iroji (le conliance à ces récits île basse époque;.