MONASTÈRES POSSÉDÉS PAR DES LAÏQUES
siens sous son mainbour et so charge de les défendre en justice •. Aussi les monastères se placent-ils quelquefois directement, surtout à la fin de Tépoque mérovingienne, soue le mainbour des maires du palais -.
Les droits du fondateur et ceux du iirotecteur ne paraissent pas pourtant avoir produit encore k Tépoque mérovingienne une vaste appropriation des monastères aux mains des séculiers. Alors qu'il est déjà très commun qu'une église rurale soit tenue pour propriété privée, il est rare encore qu'un monastère soit possédé par un laïque. Une semble pas qu'un autre que le fondateur lui-même ou la personne qu'il subroge expressément en sa place, exerce jamais sur l'habitation et les biens affectés aux moines un doininium qui soit l'équivalent d'un droit de propriété. Chaque fois qu'à notre connaissance, un laïque aliène un monastère comme s'il s'agissait d'un bien propre, c'est le fondateur en personne qui dispose en faveur d'une autre abbaye de l'établissement qu'il a créé et doté, afin, semble-t-il, d'assurer l'avenir de la jeune communauté 3. Le fondateur stipule bien parfois que sa femme et tels enfants auront l'usufruit du monastère, que l'un de ces derniers y exercera la charge abbatiale, mais jamais il ne parait supposer que le monastère soit un bien transmissible à perpétuité comme le reste de son avoir patrimonial à ses héritiers.
Il est douteux aussi qu'au fisc ait jamais été reconnu, au temps des Mérovingiens, un droit formel de propriété sur les monastères qu'un roi avait fondés ou que le roi protégeait. L'usage de lui donner le monastère qu'on lui recommande ne s'établira que sous les premiers Carolingiens. Un monastère fondé et patronné par les rois est probablement plus qu'un autre au pouvoir du monarque. Mais il n'apparaît pas que ces monastères soient tenus pour une propriété du fisc au même titre que les oratoires des domaines royaux.
Quand un roi autorise et confirme l'élection d'un abbé du monastère de Corbie •*, il n'est jias sûr qu'il exerce ce droit
1. Marc, fofin. cit.: «causas ipsius pontilicc aut abbalis... prosecjuai'iT deberit ». Voir la charte de Thierry III pour Bcze (Pertz, i'.i, p. 41) conJiaul le même soin à un Inlrister rir qui n'est pas d'ailleurs maire du palais.
•2. En 706, Pépin, maire du palais, et Plectrude prennent à la prière deWillebrurd le monastère d'Echternach fondé d'ailleurs sur leur propriété « sub noslra defensione ac hcredum nostrorum » (Pertz, Diplom. maj. domus, 5, p. 94). Cf. pour le monastère de Susteren le diplôme de Pépin de 714 (6, p. 95).
3. C'est le cas de Oaïamo et d'Amalfridus (cf. chartes citées), du prêtre Félix qui donne ;iu monastère de Silhiu la vclla (ju'il a fondée (Foi.yti.N, Chartul. .S(7/(iC>t.sc, I,;«,GiÉK.\Ri), p.-W), de Pépin (pii donne à Saint- Waudrille le iimnastére de Fleury (juil a institué et doté {Gesta uhb. Fontan., 2 Scri])t., t. n, p. -,'7:)).
4. Dipl. de Thierry III de 673-690 (Levill.un. 11, p. •.';«).
MONASTÈRES PROTÉGÉS PAR l'ÉVÊQUE DIOCÉSAIN 137
uniquement parce que cette maison a été fondée par Tiin de ses prédécesseurs. Les droits auxquels les Mérovingiens prétendent vis-à-vis des monastères paraissent émaner plutôt de leur souveraineté que d'un droit de propriété. Les abbayes, devenues comme les églises épiscopales de grands propriétaires, n'échappent pas plus qu'elles à la mainmise royale. C'est en raison de la richesse et de l'influence de ceux qui gouvernent les grands monastères affranchis du i)ouvoir éi)iscoi)al que les rois entendent conférer la charge abbatiale ou du moins confirmer l'élection qu'ils ont permis aux moines de faire plus ou moins librement. Vis-à-vis du pouvoir royal les monastères prennent la condition des églises épiscopales, plutôt que celle des églises privées.
L'évêque est le protecteur naturel des religieux de son diocèse. Radegonde ne place son couvent de Sainte-Croix sous la défense royale, que parce que l'évêque de Poitiers ne le protège pas '. Un certain nombre de monastères ont été fondés et dotés par l'évêque diocésain, souvent aux frais de l'église. L'évêque y exerce à la fois les droits d'un fondateur, et ceux qu'il tient de sa juridiction. Qu'il les ait ou non créés, il a pouvoir sur les établissements de son diocèse et souvent, on l'a vu, il dispose abusivement des biens des moines qui ne sont pas mis à couvert de son ingérence par une charte de privilège. Protection, droits du fondateur, juridiction, les évêques pourront invoquer tous ces titres pour justifier des prétentions à la propriété des monastères de leur diocèse. Les églises épiscopales entreront enfin en possession de monastères sis soit dans les limites, soit hors du diocèse, en vertu d'une libéralité du fondateur ou du propriétaire, quand il sera admis qu'une telle maison peut être cédée, léguée ou vendue comme un bien quelconque.
Toutefois les textes qui signalent la cession faite en toute propriété d'un monastère à une église épiscopale au cours de l'époque mérovingienne, appartiennent tous à un âge postérieur ■-. D'autre pai't. on ne voit pas qu'au VI'" et au VII''
I. OiiiiGoiRH DE ToiRs, liisl. Franc, X, 40 : « régis se tuiliniie iiiiniieruni, scilicel ((uia in illuiii (jui pastor esse (lel)ucrat niillam curam defoiisiones suae potuorant repperire » (p. ;«)7). Radegonde, dans sa lettre aux évéques, se place sous le iiatronage des évêques {ihid., 4-2, p. lO.'î). Apri-s la ninrl de la sainte, l'al>l)esse demande à ])asser sous le jjouvoir de l'évêque de Poitiers : « ille cuiu prinnini respuere voluisset, consilio suornui i)ri)niisil .se patroni earuni lien... et suani praebere defensionem » (10, p. 307).
•2. Le l)iographe de saint Trond, (|ui écrit au délml (cf. \ an dkr Essex, I.fs rilnr des saints tiiéror., j). '.i;{) de l'épiscoi)al d'Angelraninus de Metz Cîes-Tîil), rappurle ([ue le saint donna ii Sainl-Klienne de Melz cl aux recteurs de cette égli.so cathé-