‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 143 sur 570 · POURQUOI UN MONASTÈRE EN POSSÈDE UN AUTRE · texte numérisé non relu

POURQUOI UN MONASTÈRE EN POSSÈDE UN AUTRE

et qu'il est délendu aux femmes enfermées dans un cloître d'en sortir pour traiter leurs affaires '. La même raison qui lit ériger au YP et encore au VIP siècle de nombreux monastères doubles d'hommes et de femmes - fit souvent attribuer à partir de la fin du VU" siècle la propriété d'un couvent féminin à une communauté d'hommes.

Ainsi à l'époque mérovingienne est déjà née l'idée que les monastères peuvent être possédés. Mais ceux qui ne sont pas la propriété des religieux qui les habitent appartiennent, semble-t-il, soit à leur fondateur dont le droit s'éteint le plus souvent avec lui, soit à un autre monastère qui presque toujours est le tuteur de l'établissement plus faible qu'il accepte de posséder. Il est douteux qu'en ce temps les églises épiscopalesaient été déjà propriétaires de monastères. Visiblement l'apjiropriation commence, mais l'institut monastique muni de chartes de fondation en règle se défend mieux que ne le pouvaient faire les églises rurales simjjles dépendances d'un domaine. C'est seulement à l'époque carolingienne, à la ^uite de la vaste spoliation soufferte par tous les établissements religieux, qu'apparaissent en Gaule les monastères épiscopaux et royaux •', plus tard les monastères seigneuriaux, soumis au (lominiu/n des séculiers, rois ou particuliers, laïques ou ecclésiastiques.

I. ('hurle de Gaittiiio : <■ El diiiii ipsc .sexus fciuinfus per so luiiiiiin' ;ili(|iii(l valeat fxercere, ...vcl jjro earuiii iipcessitatilms j.''uljernanclis, eis nullaieiius est licituni foris egredi, propterea ipsum nioiia.sleriuiii. .. ad monasteriuiu sancli Viiirciitii. . donatuui in perpétue esse voluiiuis « (P.viiDEssrs, |). v)'!!).

•-'. Cf. L(1-;mng, Gc.sc/i. il. deutschen Ki rclici/rccids, t. ii. ji. 42'J-:iO.

:i. Le rapitulaire du concile de ^'er (755, cap. '20, Boretus, t. i, ]). 30) distin- "ue ))our la i)reniière fois les uKiiiasléres régales et ei/iscopales. Le priviléfre d'Enimo de Sens parle des monastères qui sont en possession de lévêque et des monaxteria reyalia, mais cette i)ièce est, croyons-nous, interpolée (cf. p. i;», n. 1). M. A. PœschI {Dus liischo/'syut,t. i,p.95,n. 3) estime qu'il faut corriger reyalia par regularla. La \lla s. Desiderii (1, Script, rerum merov., t. iv, )). 503) mentionne une abbatia reyalis, mais ces termes iiisoliies (cf. n. 4 de l'iMliiciir) irahis.seiit la basse ci)oque (lin Ville s., j). 550) où illc fut composée.

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