LES RÈGLES PROTECTRICES DU TEMPOREL
])rétentions de la veuve laissée par son prédécesseur. Celle-ci retenait tout ce qui du vivant de Badégysilus avait été donné à réglise, sous prétexte que tout appartenait à son époux ^ ; mais Bertrand Ta contrainte à restituer. Or la force d'attraction d'une église est très accrue par les qualités personnelles de son évèque, ses vertus, son crédit, les services ([u'il rond au roi, aux grands, à ses concitoyens. Les biens ofïerts ;i l'évéque tant par piété que [)0ur reconnaître de tels niérifes n'enrichiront pas son patrimoine propre, ses héritiers n'y pourront rien i)rétendre. Un évoque peut Taire des acquisiti(jns personnelles, mais le concile de Saint-Romain-d'Albon refuse ce droit au clergé des paroisses. Le prêtre chargé d'une paroisse ne peut faire d'achat qu'au nom de l'église -'. D'autre part, un évèque, un prêtre, qui, en son vivant, a eu la jouissance des biens de son église est à peu près tenu de lui laisser une [tart, sinon la totalité de son héritage ^.
D'une portée bien plus grave est la règle adoptée par l'épiscopat des Gaules au commencement du VP siècle, qui prohibe toute aliénation des biens ecclésiastiques *. Les églises reçoivent sans cesse et ne se dépouillent jamais. Une digue arrête le courant qui alimente, leur fortune; derrière ce barrage elle s'étale en nappes profondes comme un lac sans écoulement. Dans la pratique, sans doute, cette prohibition fut esquivée de bien des manières; elle empêcha du moins les administrateurs du temporel ecclésiastique de souscrire à une diminution avouée des biens et des droits de l'église. Ce fut une précaution prise contre les prélats dilapidateurs et non l'article prévoyant d'un programme d'accaparement. On en vint à interdire au clergé de vendre jamais les biens qui lui sont commis, crainte de fuites ruineuses, et non dans la perspective d"iin accroissement continu du temporel ecclésiastique. Ici encore concourt à l'enrichissement des églises une cause dont l'indispensable etïet échapjie pourtant aux pi'évisions de ceux qui la posèrent
Les pertes que soullVciil le clergé et les moines atténuent à la vérité l'accroissement de leur patrimoine. Les biens des églises leur sont disputés par une armée de chicaneurs. Leur temporel est envahi [)ar des troupes de rongeurs qui chaque fois que la surveillance est en défaut et même (piand elle
1. GRiiooiRii DE Toriis, Ilisl. Franc, VII[, :j9 : « ros, (luae li'inptu-e HaïU'i-'y.seli episcopi eclesiae daiae fueraiil, lanquam proprias reteuphal, dicens: Miliria haec fuit viri mei « (p. 3û2i.
•.'. Can. VIIl (Maas.skx. p. •?!). Cf. plus liaiil. p. 01, ii. .' el .<..