APPORT DES ÉVÉQUES A LEUR ÉGLISE
un legs^Lo concile d'Agde prévoit qu'un prélat qui n'a aucun parent proche laissera néanmoins son héritage à d'autres qu'à elle ^ Au cas seulement où un évê(iue attribuera à quelque légataire des propriétés de son église, il devra léguera celle-ci un bien de valeur égale -.
Si révêque n'est pas tenu de faire passer dans le patrimoine ecclésiastique tout ou partie des biens qu'il laisse, il man({ue en s'y refusant à un usage reçu '^ qui est impératif autant qu'une règle. A tel qui se montre si peu soucieux des intérêts de son église les conciles marquent nettement leur défiance; ils Je tiennent pour suspect d'en avoir ma*l géré les aU'aires et d'avoir favorisé déjà de son vivant ses parents et amis aux dépens du patrimoine de celle-ci. Un évêque qui n'a ni lils ni neveux lëgue-t-il son bien à d'autres qu'à elle, le concile d'Agde décide qu'on examinera sa gestion et qu'on révoquera toutes les ventes ou donations qu'il a faites. S'il a des fils, ils devront indemniser l'église ^. Au cas oti il ne lui laisse rien, le concile d'Orléans de 541, sans prendre garde si l'évéque a ou non des héritiers naturels, ordonne de casser tous les engagements pris, tous les contrats passés par lui au nom de son église ^. Saint Césaire, qui ne possède aucun bien patrimonial, s'excuse dans son testament de ne i)Ouvoir rien léguer à la sienne '\ Il est juste, observe un concile du VU" siècle, puisque l'évéque a joui de ce qui est donné à l'église, qu'elle recueille ce que lui-même a laissé ''.
I. Can. XXXIII (Brins, ran apvsl.. cl co/ic., l ii, i). ï'ri-'.i).
■>. Conc. de Saint-Nomnin-d'Mbon, eau. XYll (Maasskn, Cc/zf. uecL nicroc, p. 23).
:i. Léonlius de Uurtlcaiix « l'cclcsiae totiini conccssil in ordiiie cen.sum et Iriliuit Chrislo qiind fuit aiite sumu (Foktuxat, Carin., IV, '.', Aiu-t. onli'/itiss., t. iv, p. prior, ]). 80): Laiido de Reims « posse-ssor praedioruiii iiuofum noiinuUa juuxit eceleslae « (Fi.odo.vkd, Hist. Hein, ceci., II, (5, Script., t. xin, p. -45")).
4. Can XXXIII : « Eiiiscopus qui filios ant iiepofes non habens alium ((uaiu ecclesiani reUnquit haeredcni, si ([uid d(> ecclcsia non in ecclesiae causa aut necessilale praesunipsit. ((Udd dislraxii ant donavit, iriMiniii lia])ealur. Qui vero lilios liabet, de bonis f[uae relinriuit, al) ii.KMTdilius ejus, indcniuilalibus eecksiae consulaUir ■> (Bruns, l. ii. p. 15-J-:i,'.