AVOIR PATRIMONIAL DES ÉVÉQUES
Les biens propres de révoque, défendus contre les ravisseurs au même titre que les biens de l'église par lescensures et anathëmes que prononcent les conciles ^ assimilés i)Our leur protection au patrimoine ecclésiastique, en sont pour tout le reste expressément distingués 2. A l'évèque de Riez, Contuméliosus, déclaré suspens, on retire Tadministration des biens de l'église, mais on lui rend ce qui lui appartient ^. L'évèque d'Embrun, Clirandinus, qui a été déposé, garde son bien en se retirant au monastère de Saint-Denis '*. Xivardus, évéque de Reims, a échangé une villa qui lui apjiartient personnellement contre une autre qui est la propriété de son église ''. Tandis qu'un évéque ne peut attribuer à ses clercs et serviteurs que la jouissance en précaire d'un fonds de terre appartenant à l'église, il est libre de leur donner en toute propriété des biens qui sont à lui '^. Par testament les évêques disposent librement des biens qui proviennent de leur patrimoine ou de leurs acquisitions personnelles ''.
Le célibat des évoques qui devient de plus en plus la règle au W siècle a beaucoup facilité la transmission à leur église de leur avoir propre. Mais qu'un évéque laisse une veuve, des fils ou qu'il n'ait pour parents que des collatéraux, aucune règle ne l'oblige à instituer son église pour héritière ou même à lui faire
I. Cane. d'Orléans de 538, can. XXV (Maassen, p. 80); de Paris de 614, caii. XI (p. 18S); de 556'-575, can. II (p. 143).
•2. Conr. d'At/de, can. XXXIII (Bruns, t. ii, p. 153) ; de Paris de HU, can IX (Maassen', p. 188) Cf.. Lœning, Gcsch. d. deutschen Kirchettr., t. ii, p 695. Le concile de Paris de 556-573 frappe d'anathême ceux qui voient le.s biens propres de levêque comme ceux qui usurpent les biens des églises, « quia episcoporum rcs propriae ecclesiarum res esse noscuntur » (p. 143).. Le contexte marque qu'il s'agit ici d'une assimilation destinée à protéger l'avoir de Tévêque. Peut-être aussi le concile entend-t-il qu'en fait les biens d'un évéque servent aux besoins de Téglise, sont légués habituellement à l'église et i)euveni par conséquent être regardés déjà comme faisant partie du temporel ecclésiastique. 7/avoir patrimonial d'un évéque est considéré comme le douaire qu'il constitue à l'église son épou.se. Cf. Fortlnat, Cann., III, 8 : « Nupsisli ecclesiae, felicia vou jugasti, hanc (jui matronam dote potente repies » {Auct. antiquiss., t. iv, p. prior, p. 59).
3. Kpist. Arelat., 37 : « reddita sibi modo propria substantia, .susjiensum . . . volumus ab administratione patrimonii ecclesiastici » iKpist. meroic. acri, t. i. p. 56).
1. Diplôme de Thirrri/ IIl de lJ7H-liS0 (cf. Maassev, p. ■.>-.>3). Grégoire de Tours {Hist. Franc., Vil, -,'7, p. 307) note que Gondowald r(.nlis(|ue à la fois les biens l)ropres de l'évèque de Toulouse et ceux de l'église.
5. Charte de yivardus de 662 : « de villis ecclesiae nosirae concambivimus ■> (Pardkssls, 346, t. n, p. 1-29).
6. Conc. de Lyon de 567, can. V : « ([uascumque munificentias cleriris aul scrvientibus sive de rébus ecclesiae in usum aut de propriis in proprictatem dederint .sacerdotes » i Maassen, p. J40).
7. Bertrand, évéque du Mans, dispose des biens « qnae île proprielale seu ex militia in regestoriolo meo... inventa fueriul » ; il les distingue de ce (|ui est « .Siinctae ecclesiae proi)rium » (Parues.sis, 230, t i, p. -'07).