‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 172 sur 570 · DONATIO POST OBITUM · texte numérisé non relu

DONATIO POST OBITUM

le bienfaiteur d'une église déclare faire passer sur l'heure la propriété de son bien aux mains du clergé et stipule non moins expressément qu'il ne le lui cède qu'après sa mort '. D'autres lettres négligent d'exprimer cette disposition qui n'est révélée que par le contexte. Léodébodus rédige en faveur de deux monastères un acte de donation qui est évidemment l'équivalent d'un testament, par lequel il dispose non seulement de ses biens fonds mais de son mobilier et de ses propres vêtements, mais d'où sont bannies toutes les formes propres au testament -. En 090, Vandémiris et Ercamberta ont distribué leurs biens entre plusieurs monastères et l'on pourrait croire qu'ils en ont fait tradition immédiate si les deux époux ne prenaient soin de stipuler qu'après la mort de l'un le conjoint survivant aura la jouissance du tout ^. Dans chacun de ces cas, l'acte à cause de mort est devenu un acte entre vifs (donatio post oMtiun) qui confère aux églises un droit actuel, irrévocable, à l'abri des attaques et des déboires auxquels donne lieu souvent l'ouverture d'une succession.

De ces équivalents du testament qui l'ont peu à jjeu supplanté *, la donation avec réserve d'usufruit ne se dislingue pas par des effets pratiques mais seulement par la technique d'un acte plus conforme aux concepts juridiques romains. Les églises en ont largement et volontiers recueilli le bénéfice ^.

clause à cause de mort : « cum e rébus humanis aljscesscro . . lune ad ecclcsiani. . . volo perlinere locuin illum ■>. Cf. Charte de Leulfrulus (74-Jj : « per ei)istolam cessionis visi sumus concessisse,... ea ratione ut post tiscessuni noslruni »... (Zeiss, 2, p. 9).

1. Charte d'Heimn (719): « dono donatuinfiue in peri)etuum esse vole, post discessionem meam.ad diem presentem,donatuni in perpetuum esse volo » (Zeiss, •15, p. 47) ; Charte de VigiUus, évèque d'Auxerre ((ViO) : « dono ipsius basilicac... donatuuive post diem oliilus mei in peri)eluum esse volo >• (P.vrdessis, .•jii;^, t. ii, p. ir)-2). Ou voit i)ar là qu'il la fin du Vil* siècle les évètjues eux-mêmes transforment leur testament en ejjistola ceaslonis.

2. Prou, Vidier, Chartes de Saint-Benoit de Flcitri/, 1, p. 5-0. Cf. Aiffrov,

op. rit , p. \>f<\.

3. I'.\Ri)Kssrs, Wî, I. II, \>. Xis. Cf. AïKKKOv, p. 282. De inome la charte de Théodf'irudis (211, t. i, \^. 227) ne se dislin^rue d'une charte opérant tradition immédiate que parce qu'incidemment la donatrice déclare remettre .son bien tel qu'il sera lors de son décès.

4. Le testament disparaît au VIII' siècle : il survivra à peine dans le Midi. Cf. ArFFR.0Y, )). 287.

5. Mare, fnrn)., II, ?, 'Zkc.mer. p. 71-5); Fonn. Ttiron., 1 (p. 135). La Fonn. Turon., 37 (p. 15(>) est intitulée : « Donatio ad ecclesiam post o]>itum », niais il s'agit moins ici d'un acie du ty|ie indiqué précédemmenl (cf. n. 1) que d'une donation avec réserve d'usuli-nit: ■■ ut dum ejrn advivu, ipsa villa... usnaliler snb pretexto ipsius basilicac tenere... faciam ■>. Au reste un acte peut renfermer à la fois les clauses de la donatio jjost otnlum et celles d'niu' doiiatii.m .ivec réserve d'usnfruil (cf. P.^rdessi's. Teslaoïenli'oi de li!)0. A\:i t. ii, p. 211).

DONATIOxN, USUI'RUIT ET PRÉCAIRE 167

Elles recevaient ainsi un droit actuel, devenaient immédiatement propriétaires. Le donateur y trouve lui aussi avantage^ car il n'abandonne que la nue propriété de son bien et en garde, sa vie durant, la jouissance. Parfois il stipule la même réserve en faveur d'un parent ' e( peut ainsi enrichir une église sans déshériter sa famille.

A la réserve d'usufruit lo clergé a substitué souvent le jjrécidi'c qui accorde au donateur la jouissance viagère de la terre qu'il avait offerte 2. a l'instant même où l'église reçoit son bien, elle le lui cède en précaire. Ce mode n'agrée pas seulement au clergé et aux moines parce qu'il opère en leur faveur le transfert immédiat du droit de propriété que leur accordait aussi la donation avec réserve d'usufruit. Ici, non seulement ce droit est reconnu à l'église, mais elle en fait aussitôt usage. De bénéficiaire elle se transforme en bienfaitrice. L'acte d'administration (lu'elle opère est déjà une prise de possession. Enfin le précaire lui permet d'instituer un signe du droit de pro[>riété qu'elle vient d'acquérir. Le cens qu'acquitte parfois le donateur précariste et qui n'est jamais réclamé d'un usufruitier proprement dit est une reconnaissance du droit de l'église et procure imiuédiatoment à celle-ci le bénéfice d'une rente modique.

L'opération n'est pas avantageuse seuloniont au.\ églises. Elle a été sans doute pour tel petit propriétaire ([ui se contentera désormais d'une possession en précaire le moyen de placer sa personne et ses biens sous la protection d'une église et d'un saint 3. La jouissance d'un domaine laissée au donateur est quelquefois accordée aussi à ses héritiers ''. Moyennant l'acquittement d'un cens qui constitue à peine une charge, le bien restera à perpétuité aux mains de sa famille, sous la sauvegarde du clergé et des moines et sous h('Mi(''licr' (h>s ]n'ivilèges et

1. Réuhi.s, w-èquo de Reims, .stipule (jne sa lille, religieu.se ;i Xutre-Daïue de Soi.s.sons, aura la jouissance, sa vie durant, de biens (|u"il laisse au niunastére (Fi.oiiOARi), i/^v^ Rri)t. rrcl., II, 10. Scrijtt., t. xiii, p. ir)!<). En 7lC. Carloiiiaii stipule ([ue l'usufruit d'un bien donné par lui au ninnaslère de Slavelol .sei'a laissé en préeaire au neveu de l'abbé, s'il survit h son oncle {VyAvr/.. l>ij/loii). ninj. 'Inmirs,

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