‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 171 sur 570 · Cf. i)lus haut · texte numérisé non relu

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3. Tesluiiicnl.s dWbbo de 739 (Parukssls, .'«.'.y, t. n, p. .'i70', d'Krniinélhrudis de 700 (452, p. 255;.

4. " El quia votus meus fiierat ut per pagiiiam testamenti. villas ijisas... basilicae sancti Dyonysii condedisse, sed ut mes est lori illiiis habetur per ejùstolas delega.sse » (Pardessus, 241, t. i, p. 227).

5. Cf. Alffroy, KroUUion du lexlaintnt en France, p. 133 et suiv.

G. La loi Gombette chez les Burgondes admet le testament libid., p. 135». il est

l'acte entre vifs substitué au testament 165

personnages qui sont certainement de race germanique écrire des testaments proprement dits i. Mais le concept romain du droit successoral tend à s'altérer ; au testament se substituent des équivalents qu'on désigne souvent encore du terme de testamenia, qui conservent parfois des formules propres au testament romain, mais qui sont en réalité des actes entre vifs 2. Les églises n'ont eu qu'à se prêter à une évolution qui s'accomplit en dehors d'elles, sous l'influence du droit barbare, mais qui loin de leur être préjudiciable travaille à les mettre à couvert contre les risques que présentait pour elles la forme testamentaire.

L'acte entre vifs qui prend la place du testament est rédigé sous forme de lettres [per epis(ola.s) dont la technique est variable mais qui ont pour caractère commun de faire naître au jour même où elles sont écrites {a die praesenti) le droit de propriété de l'église à qui la donation est faite. Elles sont remises d'ordinaire aux établissements attributaires ; il en est fait autant d'expéditions qu'il y ad'églises bénéficiaires -K Elles constituent titre de propriété. Parfois l'acte marque expressément le caractère irrévocable de la donation i. Même quand cette clause n'y figure pas, le bienfaiteur n'est i)as en droit de revenir sur ses engagements, car il n'y a pas eu simple promesse faite à l'église, expression provisoire do dernières volontés (jue la mort seule fixe à jamais, mais transfert véritable du droit de propriété.

Celui-ci est fondé à l'instant même oii l'acte est rédigé, mais l'entrée en jouissance est reculée jusqu'au décès du bienfaiteur. Dans telle formule le donateur stipule que tous les biens qu'il vient de conférer à des églises resteront en sa possession jusqu'à sa mort •'". Quelquefois, jjar une a])parente contradiction,

nieiiti(jiiiiù dans 1rs textes wisiguthi!(ues (p. 139), dans la lui des Bavarois (p. lil), chez les L<iiul)ards (j). 11-.*). H n'a jamais pénétré dans la lé^isIaUon des Francs (p. :i25).

1. C'est le cas d'Eruiiiiéthrudis (l'AiiDiissis, ir>-,>, t. il, p. -255) et des évèiiues du Mans liertrand et Ilailoindus (-iao et 300, t. i, p. l'.»7 ; u, p. G'J). Les majorer na'u f|iit," Chilpéric envoie en Espagne semblent bien écrire des testaments proprement (lits (vi)ir i)lus liant, p. 101). Cf. Liening, Gesch. cl. dcu'.schen Kirchcnr., l. ii, p. 073; AuFFHOV, Kcoliition du Itstameni, p. -i-.'O.

•2. Cf. At FFK.OY, op. ci^., p. -270.

3 Léodébodus a fait rédiger deux lettres ; l'une sera conservée dans les archives deSaint-Aignan, l'antre dans les archives de Sainl-rierre (Proc, Vidiek, Chartes de Saitit-Iicntiii de Fleuri/, 1. p. '.•)• ^"f- Aiffrov, p. -278.

4. l'ir exemple le donateur s'interdit à lui-même cl intei-dit à ses héritiers datta(|iier la donation (Zruss, Tradit. W'icenO., i:> (71"."), P- 17 ; 2 (7l2i, p. 0).

o. Fortii. M'i.siijolli., Ql : « ea... conditione ut iiuousciue me Deus... vivere permiseril, hoc f(uod ecclcsiabus contuli... a nr:' universa possideantur. post dieiii veid (ijiitus mci..." (Zki.mkr, i). 't>Mh. I,a même formule n-nferme une

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