PRÉMICES ET DÎMES
a ordoniu) d'apporter les prémices S mais l'alliisioii faite par cet écrivain k un précepte de la loi mosaïque ne prouve pas que la pratique en ait été observée autour de lui. Ce qu'en dit Cassien, qui vécut longtemps en Orient avant de s'établir à Marseille 2, peut se rapporter ou bien aux prescriptions de l'ancienne loi, ou bien aux usages des églises orientales -K Peut-être, k la fin du y siècle, le clergé des Gaules a-t-il songé k se faire porter par les fidèles les prémices des récoltes, mais la tentative, si elle s'est produite, a été peu heureuse ; aucun texte postérieur ne montre les fidèles acquittant régulièrement les prémices.
Il en est de même des dîmes que Cassien et Pomère associent aux prémices ^. Empruntée elle aussi aux usages mosaïques, la dîme semble n'avoir été proposée dans les églises chrétiennes comme un tarif destiné k régler le quantum des offrandes qu'à partir du IIP siècle, quand la générosité spontanée des fidèles parut se refroidir s. En Gaule, k la fin du V- siècle, la dîme n'est pas un usage, c'est un exemple que l'on emprunte aux livres saints pour stimuler les fidèles k donner au moins le dixième de leur revenu aux pauvres et aux églises. Les dîmes ne se distinguent pas des oblations ^ dont on voudrait qu'elles fussent la commune mesure. Les chrétiens des Gaules ne se croient pas encore tenus k verser des aumônes régulières suivant l'échelle qu'on commence k leur recommander. Mais dès lors le clergé se livre k une propagande qu'il poursuivra pendant toute l'époque franque " k l'effet d'implanter un usage qui , k l'époque carolingienne, s'enracinera définitivement.
Ainsi alimenté par les offrandes des fidèles^ le trésor ^ des grandes églises gauloises au commencement du V^ siècle est déjk bien fourni en numéraire. Quand saint Honorât devint évoque d'Arles, il trouva dans les coffres de l'église des sommes d'argent qui avaient été épargnées par ses prédécesseurs ^.
1. De cita contemplât., II, 16 : « Et ideo décimas atque primitias frugum, primoiïenita et sacriflcja pro peccato vel vota quae sibi Deus jussit offerri, sacerdotibus ac miiiisiris distribui debere constituit » i'Migne, t. lix, col. 461).
■2. Gennadh s, De script, eccles., 61, col. 1095.
3. Collationes XXI, 2 : « gratanter amplector quia fideliter primitias vestras ac décimas indigentium usibus profuturas » (Migxe, t. xlix, col. 1171). Cassien rapporte ici un discours qu'aurait tenu l'abl^é Jean, anachorète égyptien <cf. 3, col. 1172), oii il est question des prémices destinées aux prêtres de l'ancienne loi.