‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 264 sur 570 · Ci. Marc. furm.. II. 17 {'/.va sxv.k. p · texte numérisé non relu

Ci. Marc. furm.. II. 17 {'/.va sxv.k. p

7. ('i)nc. d'Uruiuje île 411, can. VII : « in ecclesia niaiiuniissos vel per lestamcnlum ecclesiae cummendulos •> (Bki'xs, t. ii, i». 12:0 ; Test, de Didier de

240 KOLISE SUBSTITUÉE AU l'ATUON DE L AFFRANCHI

que le iiiailie, quelles que soient les conditious laites par lui à ses affranchis, peut à son gré placer ceux-ci sous la défense de ses héritiers ou sous le patronage d'une église. Si préférence a été donnée à l'église, elle défendra les liberti et leur descendance ^. Souvent aussi la charte de liberté qui est octroyée à des serfs 2, ou le testament qui les affranchit ^, les place sous la defensio de l'église à l'instant même où ils deviennent des hommes libres.

En recommandant ses affranchis à une église , l'ancien maître a voulu concilier l'aumône aux églises avec l'œuvre de miséricorde qui consiste à faire d'un serf un homme libre. Il est le bienfaiteur de l'établissement religieux qui jouira des avantages attachés au patronat et souvent des redevances et services dus par l'affranchi. Mais aussi il s'est proposé d'assurer au serviteur dont il récompense les bons offices, le bénéfice d'une protection plus efficace que la sienne propre ou celle de ses héritiers.

Parmi les formes d'affranchissement en usage, il en est une, la plus ordinaire peut-être, qui sufht à faire apparaître le droit de patronage de l'église. Un grand nombre d'affranchissements sont prononcés dans une église, par l'intermédiaire de l'évêque ou du prêtre ^. Déjà le concile d'Orange, en 441, met sur le même rang les anciôiis serfs qui ont été affranchis dans l'église et ceux qui lui sont confiés par testament ^. Associée à l'acte qui les libérait, l'église était tenue d'en assurer la validité; elle se portait garant de la liberté de celui qu'elle-même

Cahors : <• Liberos meos tibi malri ecclesiae, tuoque advocato successori nieu commendo » {Vite s. Dcslderil. 34, Script, reriim uieroc, t. iv, p. 501) : de s. Eloi : « cxceplis libertis meis quibus per cartulain vel deiiariuiii iiiamim misi, ut in ingenuitate intégra nianeant et vestram tuitionem vel deffensionein in omnibus habeant » {ojj. cit., p. 747); de s. Yrie: (Pardessus, isn, t. i. p. i:i8) : d'Irminu (449, t. II, p. -2511 ; de Widéradus (514, p. 325).

1. Can IX: « ...sub qua ab auctoribus fuerint conditione diniissi, sivo liaeredibus, sive ecclesie i)ro defensione fuerint depotati, volunlas defuncti circa eos in (iinnilins debeat couservari. Quod si ecclesia eus de bis sanctis funclionibus iii (Miiui iiarte défendent, ecclesiae tani illi quani posteri eoruin defensione in oiuuibus potiantur et occursum inipendanl » (Maassen, j). 145). Cf. Lœxixu, ojj. cit., t. II, p. 236.

2. Foriii. .AndecaciS (p. 12); Augicns., 21 {\). 35) ; Zeiss, Ti-adit.Wize/tb., 08, p. 73. Cf. Charte daffranchi-ssement de 175 serfs par saint Cybar : ■• aequolisminse aecclesiae tuitione se babere cognoscant et obse(|uiuin implere non renuant •> (Nanglard, Cart. de l'égl. dAngoulème, 135, p. 140). Cette pièce a été récrite mais d'après une charte authentique (ibid., n 3).

3 Test, de Bertrand (Pardessis, 230, t. i, p. ->l-2-13) : dKrminélhruili.f (15->. t. II, p. 257)

4. Cf. M. FoiRXiER, oj). cit., p. 69. Létalilissement de celle forme nouvelle daffranchi.ssement est altribué souvent à Constantin. L'usage en est en vigueur dès le ruiinnencement du IV" siècle (ji. 90).

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