‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 265 sur 570 · Cf. plus haut, p. précéd-, n · texte numérisé non relu

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l'église protègk les manumissi in ecclesia 241

avait émancipé ; elle étendait désormais sur lui son patronage 1. La loi des Ripuaires, après avoir décrit les formes qu'il faut suivre pour affranchir dans un sanctuaire un serf, déclare qu'il est dès lors i)lacé, lui et sa descendance, sous la protection de l'église et obligé envers elle à un servicium 2. Il en était de même chez les Alamans, car leur loi prescrit, si un homme libre, affranchi in ecclcHia., est tué, d'acquitter son wohrgeld à l'église ■'■

Il est des affranchis qui ont été faits hommes libres sans conditions ni restrictions, à qui leur ancien maître n'a imposé aucun patronage, ni le sien i)ropre, ni celui de ses héritiers, ni celui d'un saint. Leur charte de liberté spécifie que s'ils ont besoin d'assistance, ils pourront librement choisir leur protecteur et s'adresser ;i tout homme craignant Dion ou à une église '''.

Il n'est pas douteux qu'un affranchi laissé libre d'élire luimême son patron s'il a besoin d'être défendu, n'ait invoqué de préférence, le cas échéant, la protection du clergé. Spontanément en effet les évéques s'offrent k lui comme défenseurs. Au même litre que les veuves et les orphelins, les liherti sont des faibles, et comme tels spécialement recommandés aux églises ^. Souvent ils sont victimes d'une revendication qui les ramène injustement à la condition servile *^. Les

1. Conc. d'Orléans de 5î9, can. VII : « comperimus eos nui in ecclesiis juxta l)atrioticam coiisueludinem a sorvitio fucrint aljsoluti, pro libito quorumcurnque iteium ad sfi-vitium revocari, impium esse tractavimus ut (jucd in ecclesia Dei consideratione a vinculn serviluUs absolvitur. irritum hajjeatur - (Maassen, p. 10->-:i).

2. LVIII, 1, I.Cfje.s, 1, V. j). -Mi-'.i; cf. Lœninc, Gesch. d. dcutschcn Kirchenrechls, I. ii, ]). •i'.ifi.

3. XVII : " De liberis ((ui in ecclesia demi.ssi sunt . ..vel per cartam libertatem acceperunt, si occidantur, 80 solidis solvanlur ad ecclesiam vel ad liliis ejus « (Leyes nat. gerin., l. v, p. 7'.»)- Si l'homme est affranchi dans l'éjflise, le welir^'cld est payé à l'ét^iise, s'il est affranchi par charte, la composition est remise à ses fils (cf. L<i:ni\g, t. ii, p. 2.39. n. 5). Peut-être faut-il entendre que dans les deux cas le wehrtreld est payé à .ses fils s'il en a, et s'il n'en a pas, à l'église.

4. Forin. Arccrn., 3 : « Dcfcnsiimem vem lam accclesia vel onnicm Deuiu timenlium ubicunuiiie expetire voluerinl, licenliae iribuimus » (Zeimkk, ]). £o) : Marc, for m., II, 'ii : « si tilii nécessitas ad tua ingenuitate tuenda contingeril, absque uUo prejudilio ingenuilalis tue defensionem ecclesiae aut cuicuinque le elegere placuerit licentiam haiieas » ip. 95). La. form.Zi (p. 96) autori.sc l'affranchi à choisir son défenseur parmi les hériti''rs de sun maitre, mais l'astreint à des charges funéraires.

r>. Conc. de Mficon de 5S5, can. VII: « de mi.seris lil)erlis... quia sacris sunt connnendati ecclesiis .■ (.Maassen, p. 167). Cf. LtENixo, GcscJi. d. deulschen Kirchcnrechts, t. ii, p. -.'Si et suiv.; M. Foi r.mer, Les affranchissements, p. 24.

G. Conc. dOramfcde lîl, can. VII (BuiNS, 1. ii, p. ^^!?.)■. Coll. dite II' conc. d'Arles, can. XXXIII fp. l:)4) ; Conc. d'.K<jdc de 50'), can. X\lX(ct. n. .suiv.j ;

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242 l'église prétend au patronage de tous les AFFRANXinS

attaques (Jirigées contre leur liberté' sont surtout le fait de ceux-là même qui devraient la protéger, leur ancien maître ou ses héritiers. Aussi les évoques entendent-ils défendre non seulement les liljcrti dont la manumîssio fut faite dans une église ou qui leur ont été expressément confiés, mais tous ceux qu'on veut réduire en servitude alors qu'ils ont été affranchis dans les formes légales '. L'Kglise prétend exercer le patronage des affranchis, quel que soit le mode choisi pour la manumîssio, que les serfs soient devenus des hommes libres dans un sanctuaire, par lettre, par testament ou même par prescription -. Tout affranchi fait ])ar un homme libre doit être défendu par les évoques ^.

L'Église n'a revendiqué d'abord le jiafronage des affranchis que dans le cas fréquent d'ailleurs et que les fornmles d'affranchissement et les conciles prévoient expressément ^, oii on leur dénie injustement la qualité d'homme libre. Pour les protéger, elle n'use d'abord que de ses armes spirituelles. Elle

d'Orléans de 519, can. VII (cité p. 241, n. 1); de Mâcon de 5S5, can. YII (cf. plus loin, n. 2); de ClicMj de 626-627, ca.n. XIX(Maassen, p. 199); de Reims de 627-630, can. XVII (p. 205).

1. Conc. d'Agde de 506, can. XXIX : « Libertos légitime a dominis .sui.s faclos ecclesia si nécessitas excgerit tueatur. Quod si ([uis ante audientiam... pervadere praesumpserit, ab ecclesia repellatur » (Bruns, t. ii, p. 152)

2. Conc. de Mâcon de 585, can. VII: "... sacris sunt commendati ecclesiis... Indignum est enim ut hii qui in sacro.sancta ecclesia jure noscunlur legilimo iiianuniissi aut per eplstulam aut per testamentum aut per longinquitatem lemporis libertatis usu fruuntiir, a quolibet injustissime inquietentur » (M.va.ssev. ji. 167j. Sur les modes d'affraurhisseinent, cf. M. Foikmek, Kssai sur les formes. ., p. 40 et suiv. Ce canon revendique seulement pour les églises le patronage des Ubert.i qui ont éié affranchis suivant les formes romaines. Les églises protègent quelquefois d'anciens serfs affranchis suivant les formes liarljares, quand le patronage leur en est confié par le testament du otanuiiii.'isor (ci. Test, de s. Eloi, cité n. 7 de la p. 2.39). Mais la loi des Ripuaires (cf. plus loin, p. '247, n. .'i; marque nettement que l'affranchi ])ar le denier (di/iariatu.\), échappe au patronage de l'église. Toutefois le canon du concile de Mâcon lient peut-être pour inclus dans la catégorie des serfs affranchis par prescrii)tion tous ceux qui ne peuvent se réclamer d'une carta libertatis ou d'un testamentum et par conséquent aussi les serfs affranchis suivant les formes barbares. Au reste le concile de Paris réclame jiour l'Eglise la défense des affranchis de tout homme libre, quel (jue soit saus doute Ir mode d'affranchissement.

3. Conc de Paris de 611, can. Vil: « Liberti quorumcumque ingenuorum a sacerdolilius defensentur nec ad iiuplicum uUatenus revocentur " (p. 187). Ledit de Clotaire II, qui reproduit partiellement ce canon, renferme i)eut-étre une restriction : » Libertus cujuscum(|ue ingenuorum a saccrdotibus, juxta textus cartarum iii'jenuctalis suae contenu, defensandus » 11, Boretms, Capit., t. I, p. 22). Le roi n'admettrait le patronage du libertus par les évéques que lorsque la charte de liberté le leur confère.

4. Cf. form. citées plus haut (i).24l, n. 4). Les fornmles renferment souvent des imprécations contre quiconque tentera de ramener l'affranchi à son ancienne condition (Form Andec, 23, p. 12 ; Marc, form.. Il, 32, p. 95 ; 52, p. 106). Voir les conciles cités plus haut (p. précéd., n. 6).

JURIDICTION DE l'ÉGLISE SUR LES AFFRANXIIIS 243

frappe d'anathème et rejette de son sein ceux qui tiennent pour caduc un affranchissement légitime. Bientôt les églises défendirent au<si on justice les affranchis dont la liberté était attaquée *. I^uis les évoques ne se contentèrent plus de les assister, ils réclamèrent sur eux juridiction.

En 58.5, deux évoques se i)laigneiit devant le concile de Maçon des juges séculiers qui, disent-ils, se montrent iniques à Tégard des malheureux affranchis précisément parce qu'ils sont les protégés des églises. Aussi convient-il que quicon(pie désormais intentera un procès à un liherlus, ne l'attaque pas devant la magistrature publique mais au tribunal épiscopal 2. Le concile adopte celle .solution en j)rincipe, sà\if dans la pratique à remettre à des juges séculiers choisis i)ar l'évèque les causes que celui-ci n'examinera pas lui-même ^. En G14, le concile de Paris interdit de traduire devant les tribunaux séculiers l'affranchi d'un homme libre. Quiconque refusera de comparaître devant Tévêque sera frappé d'anathème -i.

La législation civile admit elle-même que les affranchis comme les. clercs devaient être jugés par un tribunal ecclésiastique. La loi des Ripuaires interdit aux tahularii, c'est-àdire aux serfs affranchis dans un sanctuaire et devenus des Jiomines rcclesiastici ■>, de faire juger leurs causes ailleurs ({U[\u/j2a/h'm de l'église '"•. L'édit rendu par Clotairell, en G14, reconnaît que les procès des affranchis dont la défense a été confiée au clergé ne doivent pas être appelés devant les tribunaux publics: si dans un procès ils sont partie contre une

1. Los conciles cités, antérieurs au concile d'Orléans de 549, se contentent de menacer de l'analhénie quiconque porte atteinte à la liberté de l'affranchi. Les évêques rassemblés à Orléans en 549 ne parlent pas d'excommunication et iiar.iissent bien sc>nger à une instance en justice où ils se porteront défenseurs de l'affranchi menacé : <- Hu.jusmodi liljertas, si a quocumquo jjulsala fuerit, cum justitia ab ecclesiis defendatur, ])raeter eas culpas. pro quibus legis conlatas servis revocari jusserunt libertales » (can. VII. Maasskn, j). 103).

•2. Can. VII : " dixerunt ...de mi.soris liijertis ...((ui ideo plus a judicibus afrtiguntur quia sacris sunt couimendati ecclesiis, ut (luas se (luisi)iam dixerit contra eos actionis habere, non audeat eas magistratui cumtradere, sed in c\nscopi tiintum judicio » (p. 167;.

.3. " Sed si placuerit episcopo, ut .secuin ordinarium judicem aut qui'mlii)el .ilium saecularem in audienliam eorum arcessiret, cum libuerit, liât, ut nuUus alius audeat per causas transire libertorum ni^i epi.scopus cujus interest. aut his, cui idem audiendum Iradiilerit ■> (p. lOS). Cf. M. Foiiimkr, Les affrancliisscinc/its, p. 24.

4. Can. 'VU : " nec ad pujjlicum ullateims revocenlur. Quod si (juis .. ad pujilicum revocare et admonitus i)er pontificeui ad audienliam venire neglegerit . . .communione privetnr » (|i. 1>7).

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