Op. cil., 452, p
6. 180, t. I, p. 139. Les fennnes ac(iuilleront chacmie un iricns.
8. Crinr. de Paris (550-573), can. IX : « De génère servoruni qui sei)ulchris defuiKlorum . . .depolantur. . . sive haeredilius sive ecclesie pro defensione fuerint deputali •■ (.M.v.vssex, Conc. aeri uicrov., j). 115).
'.). Marc, fnrni., II, 17, 34 (Zec.mer, Fonn.. p. 87 et 90) Form. Axigierus. H, 20 (]). .'^50). Les formules de Marculfe supposent l'affranchi placé sous la défense
246 SERVICES DUS AUX ÉGLISES l'ATi LEURS AFFRANXHIS
nombre de serfs qui garnissent les domaines légués pur lui à la basilique des Saints-Ap6tres afin que, sous la direction de Tabbé, eux et leurs dejcendants prennent soin de sa sépulture et pourvoient au luminaire '. La basilique qui renferme les tombeaux des grands personnages bénéficie des offrandes apportées par leurs affranchis dont le patronage appartient d'ordinaire au clergé de cette église.
Même quand un maître débonnaire n'a mis aucune condition à l'affranchissement de ses serfs, les liherti qu'il a placés sous la défense d'une basilique sont tenus envers elle à des devoirs (ohsequium, servitium) -. Quiconque a été émancipé dans une église et en est par là devenu l'homme ■', lui doit, suivant la loi des Ripuaires, des services et des rentes qui sont la marque de sa condition ^. Comme les autres tenanciers de l'église, tout affranchi qui, ainsi qu'il arrive souvent, tient d'elle une petite terre ■', est astreint à des redevances et à des corvées.
Il était fort avantageux aux évoques, aux abbés de recruter ainsi sans qu'il leur en coûte rien, par le seul appât du patronage offert aux affranchis, des hommes qui peuplent et cultivent leurs domaines. La protection des libfrti a joué alors un rôle semblable à la création des hostises si fréquente plus tard en terres d'église. De même qu'au XP siècle, le clergé et les moines attireront sur leurs terres, pour les mettre en valeur, vagabonds et serfs fugitifs, ainsi à l'époque mérovingienne, ils offrirent au maître de recueillir les serfs qu'il affranchissait pour le remède de son âme. La familia des églises gagnait en éléments libres tout ce que les domaines des laïques i)erdaient de population servile.
Aussi le patronage de ses alïïancbis est un droit qu'une église défend jalousement. Elle ne veut pas qu'un autre usurpe la protection de ses hommes. Le patronage équivaut en effet
soit (11111 h(-rilifr, soit dune égUsc. Un personnayrc qui érrii son le'sianient en tj'.H) stijjule que les serfs affranchis par lui et i)lacés sous la défense de la Itasilique de Saint-Denis devront « secundum quod eormn aei)islolas loijuciur » fournir le luminaire ii 1 éjrlise de la villa de Chaussy où se trouve sa sépullure de famifle (l'ARUESsrs, 113, t. II, p. m).