LES ÉGLISES DÉFENDENT LEUR DROIT SUR LEURS AFFRANCHIS
à un titre de propriété. Enlèvera un sanctuaire la défense de ses affranchis c'est lui ravir leur personne et leur avoir. La loi des Ripuaires, rédigée sous Tinfluence du clergé, punit d'une amende de soixante sous quiconque usurperait la defensio d'un affranchi ecclésiastique et oblige le ravisseur à restituer Thomme et ses biens '. Elle interdit aussi de jeter le denier devant le roi en sa laveur '-, comme s'il était encore un serf que son maitre élève à la condition d'un libre Rij)uaire '■'', en tenant pour nul l'aff^ranchissement prononcé dans l'église qui le plaçait sous la défense de cet établissement religieux K
Il y a sur les terres du clergé et des moines, comme dans les grands domaines qui appartiennent aux laïques, des hommes libres qui ne sont pas d'anciens serfs ni des descendants d'aff'ranchis. Les lois barbares signalent souvent des personnes libres qu'elles appellent les colons de l'église ^. Ce sont des tenanciers- attachés au sol qu'ils cultivent et qui par là dépendent du propriétaire de ce sol '"'. Ils devinrent les hommes du
I. L\HI, 2 : « Si quis tabularium seu eorlosiasUcum hninincin rontra episcopuiii (Irft'iisare voluerit, 60 solidos et insuppr hoiiiinem cnni omnibus rcbus suis ecclesiae restituât •■ (l.ri/rs. t.V, p. -H?,!.
'2. LVJII, 1 : " Et nullus taliulariuin dinariarc ante regc praesumat » (p. 243).
3. LVII. 1 : <• Si quis liberlum suum ...in praesentia regris ...ingcnuum demiscrit et dinarium jactaveril .. sicut reliqni Riljuarii liber pemianiat » fp. -241). Suivant Guérard (l'oh/jtt. d'Irniition, ProU';/., p. 375). il s'agit ici d'un afTpanchi ((ni est élevé par le denier à une condition lilire supérieure. Suivant M. Marcel Fournier {Essai sur les formes. .., p. 131 et 14(i), il est simplement question d'un serf qui devient par le tlenier un lUiertus.Ceixe dernière interprétation est valable également i>our le texte (|ui concerne le tabularius (n. précèd.). Le serf (|ui, suivant les formes romaines, a été affranchi in ccclesia. qui est devenu |)ar conséquent un romain libre (cf. M. Foirxier, p. 135), mais i)lacé sons la défense d'une église, ne devra pas, ordonne la loi des Ripuaires, être élevé, \y.\v un nouvel alîranchissement qui ne tiendrait jias compte du jiremier. à la condition d'un liipuaire libre.
I Suiv.mt M. Marcel Fournier (Les affranch i.ssetnents, p. 16), le texte précité (n. 2) fait perdre à jamais <■ aux labvlarii l'espoir d'être délivrés du jjatronage lie l'église et de jouir de la même condition que les autres affranchis. » M. Fournier y voit une restriction très dure imposée j)ar le clergé à tout liberUis placé sous sa déi)endance et une preuve (jue l'Eglise est défavorable aux affranchissements (|uan<i ils desservent ses intérêts. Le texte interdit simplement de tenir pour nul un acte qui a confié ;i une église la protection d'un affranchi (cf. LVII, 2 : « quia inliciium ducimus (juod ccclesiis concessimus iierum ab ecclesiis revocare », ]). cit.). Le i)al rouage de l'église e.st considéré i)ar l'affranchi qui y est soumis et par le maîlie qui le lui procure, connue un avantage à lui fait et il ne vient à la |)ensée de ]iersoinu; qu'il puisse souhaiter en être émancipé.
5. I.e.c .\laiii., IX : ■ liberuin ecclesiae quem colonus vocanl ■ (I.ef/es nat. rjerm., t. v, p. 75); XXIII, 1 (p. 83); Lex Baiuw., I, 13 (Letjcs, t. m. p. 27s).