‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 275 sur 570 · CONDITION PRIVILÉGIÉE DES HOMMES DES ÉGLISES · texte numérisé non relu

CONDITION PRIVILÉGIÉE DES HOMMES DES ÉGLISES

dée ^ Les agents royaux n'exerceront ]'as à leurs dépens le droit de gîte, ne leur imposeront pas de corvées. En vertu du môme privilège, remise est faite le plus souvent à leur maître des impositions publiques ; il est peu probable que les intendants de l'église aient prélevé sur eux des contributions qu'elle avait cessé d'acquitter -. Ces hommes paieront aux mains des agents ecclésiastiques les frecla de justice, mais il leur est avantageux de s'acquitter aux mains des ofliciers du prélat au lieu d'être pressurés par les comtes et les juges publics 3. Les tenanciers d'une église sont ses justiciables pour les délits commis dans le domaine et dans les procès où n'est intéressée aucune personne étrangère. Dans les autres cas, ou bien le prévôt ecclésiastique juge au civil avec.le fonctionnaire public, ou bien les intendants du domaine font comparaître et sans doute assistent devant le tribunal public les hommes de l'église accusés d'un crime ■^.

La population libre et servile des églises et des monastères est placée sous la protection du saint. Celui-ci la garantira des vexations des puissants. Les moines de Faremoutiers ont un ennemi en la personne d'Ega, tuteur de Clovis II. Il violait sans cesse les limites des domaines monastiques et en maltraitait la fainilia. La protection de sainte Fare a délivré celle-ci des attaques de ce pillard ^. Un ager appartenant au monastère que gouvernait saint Césaire avant d'être évêque d'Arles était

1. Cf. chap. XXI, Les privilèges des églises, § III, L'UnmvnUé.

-,'. Il n'est jamais dit expressèniont dans les diplômes dimmunitc rpie l'égli.se fora prélever limpôt par ses agents et le gardera pour elle, comme il est dit qn elle fera percevoir par eux les profits judiciaires. Cf. Marc, form., I. ."> : « quic- (|uid exinde aut de ingenuis aut de servienlibns ...qui sunt ...super terras predictae ecclesiae conmanentes, flscus aut de fréta aul undecumque jjfitucrat sperare ... in luminaribus ipsius ecclesiae per manu agentium eorum proficial » (Zeimer, p. 43-44) et Dipl. de PéiJin de 743 {Diitl. maj. doinus, 17, p. 104). Comme ces textes prévoient la perception de droits autres que les freda, il peut s'agir des impositions publiques. Par un acte de 721 (P.vRDE^srs, 517, t. n, p. ."WO), les hommes de la villa d'Ardin appartenant ii Téglise du Mans reconnai.ssent les sommes (ju'ils doivent payer à l'intendant du domaine à titre d'infcrenda et A'exachun. Inferenda paraît avoir eu ordinairement le sens de contributions ; mais les sommes élevées que ces hommes acquittent « de ip.<a annona..., de suo servitio •> font penser qu'il s'agit ici d'un cens et peut-être d'un fermage. (Cf. plus haut, ]). précéd., n. .'5i. Si une église immuniste a continué de i)rélever à son jirofit l'iniix'it sur ses hommes, il s'est proljablcment fondu assez vile avec les redevances et cens dus par les tenanciers.

3. Dipl. de Childéric II (f>~iZ) pour le mona.stére de Mimster : « homines... quantumcumque ipsi ad parti flsco nostro retinel)ant, tam freda (|uam reli(|uas funcciones, Valedio abbate ad nionasteriolo Conlhientis. .. visi suiiius concessisse .. (Pertz, 30, i». 29).

4. Chloth. II cdict.,f>, 15(B0RETirs, Capil., t.i, p.2l-->2).Cf. plus haut, p. 014. n. 1.

5. .IoN.\s, VUae Cnlttinhani discip't'onntif/ue. II, 17 'Srripi. rcri'ui mcror.. t. IV, )). 137).

Page 1