LE MONNAYAGE ECCLÉSIASTIQUE EST-IL UN DROIT RÉGALIEN
cuineiils, les légendes de monnaies d'or et d'argent. La pièce porte le nom d'un évèque sans indiquer quelle église il administre 1, ou bien le nom du saint patron de l'établissement -, ou enfin celui de l'église ou du monastère 3.
S'agit-il d'un droit régalien bénévolement abandonné par les rois à des églises? Alors que des péages, douanes, tonlieux, droits de marché, amendes et profits de justice leur sont attribués, les rois ont pu aussi, semble-t-il, leur accorder le privilège do battre monnaie ^ afin de leur procurer les bénéfices de la fabrication. Mais si la frappe des monnaies est considérée comme un droit régalien accordé par faveur royale au clergé ou aux moines, comment n'est-il mentionné nulle part, confirmé par aucun diplôme ^ tandis que des chartes et formules nombreuses détaillent soigneusement tous les autres privilèges ecclésiastiques et que d'autre part le nom d'un établissement religieux apparaît si souvent sur les pièces émises à cette époque ?
Le droit de frapper monnaie n'est pas inclus dans le privilège de rimmunité. Un grand nombre de diplômes et de formules en développent diversement le contenu, sans pourtant signaler jamais la monnaie. Des laïques grands propriétaires obtenaient l'immunité : aucun d'eux pourtant n'inscrit son nom sur des pièces ^.
Le monnayage des églises et des monastères est peut-être un simple témoin de leur grande richesse mobilière. Ces établissements ont, comme les rois, un trésor ~, une encaisse métallique (qu'alimentent leurs revenus *^ propres et les aumônes des
1. Episcopus Stejjfia nui (de Châlon, Puor, Monnaies ntérov., w 103-4: cf. p. Liv), Episcopua AvUus (de Clenaont, n° 171(5: cf. p. i.v).
2. Sanctus Metlarclus O'oyon, n» 1077; cf. p. lv). L'ne monnaie de Limoges porte l'effigie d"un personnage tenant une croix et une crosse, probablement saint Martial (p. i.vi).
3. Kclesie Andecavl in" 5-28) ; Ecclis ? Clavelone (n" ltj4 ; cf. p. i.iv): ratio nionasterii et Aurellanis civitate (n° (348; cf. p. lvi).
4. Cf. Proi", ojj. cit., p. LX ; Schlltze, Deutsche Gesch. von (1er l'rccit bis eu lien Karolingern, t. ii, p, 31b.
5. Le diplôme de Thierry III concédant ;i Aigliljertus, archevêque (l) du Mans, << monetam publicam in sua civitate • (Actus pont. Cenoni., éd. Bissox, Ledru, p. SOS), est manifestement un faux (cf. pROi', Monnaies inérov., p. lx). Le fait qu'il existe des pièces de monnaie mérovingiennes portant la marque de l'église du Mans(pR0L-, p. liv; Blsson, p. -209, n. 1) ne suflit pas à établir que ce document apocryphe a été fabriqué pour tenir la place d'un diplôme authentique perdu.