‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 303 sur 570 · I . Cf. iilus haut, p · texte numérisé non relu

I . Cf. iilus haut, p

■>■ Grkgoire de Tours, Hist. Franc, V, 5. A la mort de Tétricus. cvèque tie Laiiîfres, le frère de rhi.slorien est choi.si commo successeur du défunt : « lonsn capilc, presbiler ordinatur. accepta oinni poteslate de relms ecclesiae. Qui ver<> ul heucdictionem episcupaleiii Lu},'-duiiu accipiat, iler parai ■> (|). 1^7). Cf. Suppi. forni. Marc, 6, Carlii de ei)i.scopatu : ■• deceruemus.. . ut supradicta urbs vel res ecclesiae... suh vestro arbitrin et Kul)cruacione consistant" (Zeiwer, j). loo).

280 l'évéql'e administrateur du temporel de son église

enverra ainsi qu'aux personnages influents des messages pour leur recommander les intérêts de Téglise ', confiés désormais à son habileté et à son crédit.

L'administration de Tévêque n'est pas soumise au contrôle de son clergé. Quelquefois mention est faite de l'approbation que les clercs ont donnée à un échange fait par leur évêque, à la cession d^un bien en précaire 2, mais cet assentiment n'est nullement nécessaire. A l'époque mérovingienne le chef omnipotent du clergé prenait sans doute rarement l'avis de ses subordonnés.

L'évèque gère comme il l'entend le patrimoine de son église, mais il n'en est que l'ordonnateur. Il le doit considérer comme le dépôt confié à un fidèle intendant •^. Le droit d'usage qui lui appartient doit laisser subsister intégralement le droit de propriété de l'église ^. Aussi lui est-il interdit d'en aliéner les biens sous aucun prétexte ■'.

A un évoque inculpé ou reconnu coupable de faute grave, l'administration du temporel peut être interdite en même temps que l'exercice de ses fonctions sacrées. Le pape Agapet décide, en TyAo, que l'évèque de Riez, Contuniéliosus, condamné par un concile à cause de ses mœurs et qui en a appelé à Rome, s'abstiendra de célébrer la messe et d'administrer le patrimoine, aussi longtemps que sa cause n'aura pas été entendue *"'. Vers le milieu du YW siècle, les évoques du concile de Châlon prescrivent à l'évoque d'Arles, Theudorius, qui a fait pénitence publique de ses fautes, de s'abstenir jusqu'au prochain synode de ses fonctions épiscopales et de tout acte d'administration du temporel ~. Ce n'est pas là pourtant une règle absolue. En .'')85, le concile de Mâcon interdit à l'évèque do Cahors, Ursicinus, le ininistère sacré pondant trois ans, mais

1. ("f. pins loin, cliap. XXXV. La l'ROTEfnox di' tkmporki..*

•2. Mat-c. form., II, 40 (Zkimer, p. 100); Charte de Nivard^'s, érèqtte de Reims

(Pardessis, 346, t. II, p. X-î'-i). ("f. Charte de Wldéuernus, évcque de Strasbourg

3. Stat. ceci, anii'/., eau. XXXI : « ut eiiiscuim.s reltu.s ecclesiac taiiciiiani commendatis, non tancjuaui i)r(>prii.s utalur ■> (Brins,!, i, p. 144); Conv. dWijdc, can. VII : " f|ua.si comnicndala lideli propusitu » (t. ii, p. 147).

4. « integro eclesiae jure (episcopi) i)o.ssideant » Ubid). Les rédacteurs des canons du concile d'Agde teiui en .50!) connais.sent encore les iirécisiiuis du droit romain ; à réveque esl accordée la posscssio, non la tirai» rictus des biens ecclésiastiques.

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