‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 308 sur 570 · Ibid., y, 49, p · texte numérisé non relu

Ibid., y, 49, p

6. Forin. liituric, 5, ad archçpresbyterum instiluendum : " comiaittim us tibi vico illo, res ejus ac ministeria » (Zei'mkr, p. 170).

ADMINISTRATKCRS DKS BiRNS DES BASILIQUES ET PAROISSES 285

si(jiis prises par le concile d'Agde considèrent prêtres ou diacres des paroisses comme les administrateurs du temporel ecclésiastique qui leur est commis. Ces canons défendent dans les mêmes ternies aux évoques et au clergé paroissial d'aliéner des biens qui sont consacrés à Dieu '. Ces prêtres et ces diacres peuvent comme les évêques aflranchir sous certaines conditions les serfs de leur église -. Le concile de Paris de (114 ordonne de remettre les legs destinés aux réparations de l'édifice aux mains de l'évêque ou du prêtre ou de quiconque dessert le saint lieu -^ La loi des Alamans, sans distinguer sans doute l'église paroissiale de celle qui ne l'est pas, dit du prêtre qu'il en possède les biens et lui reconnaît qualité pour les revendiquer en justice 4. Ceux qu'on offre à une basilique sont remis aux mains de Yahbas ou du marthyrarms qui préside en ce sanctuaire ■'.

Mais le chef du clergé local, archi prêtre de la i)aroisse, abbas de la basilique, ne représente l'église et n'en gère les biens que de concert avec l'évêque et sous son contrôle. Celui-ci est en droit, à l'époque mérovingienne, l'administrateur du temporel de toutes les églises soumises à son autorité ; de l'église mère et des filiales, encore qu'elles soient toutes tenues pour des établissements distincts et que ce soit elles et non l'évêque qui possède. Il est interdit aux prêtres des paroisses et aux abbés des basiliques d'aliéner sans son autorisation les biens qui leur sont confiés ^. On voit l'évêque passer des contrats d'échange au nom de basiliques urbaines desservies pourtant par une communauté de clercs sous la présidence d'un haut diii'nitairo '. Des intérêts des riches sanctuaires

1. Caii. XLIX : " Diaconcs vel presbyteri in parochia coiisliluti de rébus ecclesiae sibi a-edUis iiihil autleaiil cumiiiularc, vendere vel doiiare, quia res sacralae Deo esse noscuiilur. Siiniliter et sacenlotes (les évêques) iiiliil de rébus ecclesiae sibi cuinmissae ...alienare praesuniant » (Biirxs, t. ii, ji. IM).

•2. « Liberlos tamen quos sacerdotes, presbyteri vel diaconi de ecclesia sibi cnmmissa facere volucrint... » (loc. cit.).

:;. ('an. VIII : « Quaecumque pro sarcetecla ecclesiis l'nerint adlcfraia, in potestale ponteliees, presbyteri vel servientes sancluruiu locuruni. .. ad se debeant revocare - (Maasskn, ]). 187).

4. II, 1 : " |)astor ecclesiae res suas po.ssideat « (Leyes nat. oerta., éd. Lkiimann. l. V, \). 60-7 1. Il s'agit de biens donnés puis déroliés à l'église que le prêtre a revendiqués en justice et qui lui sont restitués i)ar sentence du trilninal.

T). Un habitant du pays de Chartres, qui veut donner ses biens ;i Saint-Martin de Tours, fait venir chez lui Vubbas de la basilique : « quo accedente Iradidit ei oinneni jjossessioneni suain » {De virt. s. Martini, R', 11, p. 65-)).

0. Coiic. d'Orléans de S.'iS, can. XXVI, p. H\ : dcôtl, can. XI, p. 89.

7. Voir le dijjlôme de Pépin d'Hérislal de 70-2(Pertz, 3, p. 92-3) relatant l'échange ((ue fait avec lui un évèque de Verdun pour le compte de Saint-Vanne, où préside (praeest) lurchidiacre Angléberlus et où des clercs servent Dieu.

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