LES PAPES INTERDISENT TOUTE ALIÉNATION
en règle. En cette année 513, dans une consultation adressée au pape Syrnmaque, il lui demande de mettre fin aux abus qui ont cours dans les Gaules en prohibant toute aliénation, sauf à autoriser les évêques à faire par piété quelque largesse à des monastères '.
La réponse du pontife, sans égard à la réserve que lui suggère l'évèque d'Arles, interdit d'aliéner à quelque titre que ce soit et sous aucune forme de contrat les biens donnés ou légués à une église -. Sur un point seulement cette décrétale est plus libérale que le concile d'Agde. En 500, on avait assimilé aux ventes les concessions en usufruit et exigé pour les unes comme pour les autres le consentement des évoques voisins. Symmaque n'admet pas que les biens des églises passent aux mains d'un autre propriétaire, mais autorise les évéques à en attribuer librement l'usufruit aux monastères et même à des clercs de mérite ou à des étrangers nécessiteux -K Les décrétales adressées plus tard par Hormisdas > et Agapet •' à saint Césaire pour le même objet, maintiennent l'attitude intransigeante prise par les papes, la seule eflicuce, à leurs yeux, pour la défense du patrimoine des églises.
Après quelques hésitations «, la discipline qui prohibe toute aliénation prévalut dans l'Église des Gaules. Saint Césaire, qui la jugeait tr(jp sévère, se considérait comme lié par elle quand il priait les papes de sanctionner, pour le repos de sa conscience ", les ventes et donations qu'il avait déjà faites au
1. Kpist. Ardai ., 26 : « In Oallia... ccclesiastica praedia diversis titulis alie-
nantur Hoc postulamus ut fieri prohibent aposlolicae sedis auctoritas, riisi
forsitan aliquid pietatis intuitu rnonaslfi-iis fiiorit l:irf-nendum » (KjAsl. meroic. acvi, t. I, p. 40).
2. Epist. Arelat., -27 : « aliLMi:ir'i (iiiil)ii>lilifl liiulis atiiuc coiitractilms vol sub (|uocum(inP arg-uinciilo non paliniur » (p. aS).
.î. Ibid. : " nisi forsitan aul clericis emeritis aut monasleriis relipionis inluilu, aui certe peregrinis. . ., sic lanuMi nt hacc ipsa non perpetuo sed teniporaliter, (loncc vixerint, porfruantur. »
'i. .. sed nonoportuit, dislrahi quod i-cclesiae serviluris do erclosiae substantia ratio suadcbat prorsus eniptione concedi » (Mignm:, 1'. L., l. i.xvii, col. 1-280). Cf. Arnold, Caesarius, p. 417.