‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 340 sur 570 · CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXV

Les terres affermées.

Toutes les terres d'une église ou d'un monastère ne sont pas cultivées jjar les serfs et les colons sous la surveillance du prélat et de ses intendants. Les difficultés que présente pour des hommes qui sont ou doivent être retenus ])ar des soins religieux Texploitation directe de leurs propriétés les ont obligé à recourir à d'autres moj'ens d'en retirer des revenus.

Ils ont donné quelquefois à bail leurs grands et petits domaines. Une règle monastique qui lut écrite en Gaule au VIP siècle 1 ordonne aux moines d'affermer toutes leurs métairies. Assurés ainsi de toucher des rentes annuelles (pensiones), ils ne seront plus distraits du souci de leur âme. Qu'un fermier séculier (comluctor) se charge pour eux des travaux des champs, du soin des bâtiments de ferme, entende en leur place les plaintes des paysans, soutienne les litiges qui peuvent les mettre aux prises avec les propriétaires voisins -.

Le régime d'exploitation auquel fait allusion la règle du Maître paraît conforme à celui que pratique l'église romaine dans son patrimoine de Provence comme en Italie et en Sicile •■^. Les recteurs ^ à qui Pelage ou Grégoire le Grand confie

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