Form. Andecav., 21, 58, p. 11 et 25. Cf. Bru.nner, p
5. Les form. 37, 54 (p. 17 et 23) attribuent au contraire une part des amendes au fisc. M. Brunner (p. 73-5) rapproche la comi)étence de Va gens ecclcsiae de celle qui est reconnue par le droit du Bas-Empire pour les causes de faible importance aux »icdiocrcs judices, en i)articulier aux defensores, tandis que les affaires importantes sont déférées au reclor provinciae dont le comte d'Angers tiendrait ici la place.
tj. Voir Form. Andecav., 1 a, p. 4 ; sur la dépendance où se trouvent les formules tourangelles vis-à-vis du droit romain, voir la préface de Zeumer, p. 129.
POURQUOI LE CLERGÉ n'aFFERME PLUS SES TERRES 313
étaient nombreux en Anjou k une époque qui remonte peutêtre à la première moitié du VP siècle ^. Le formulaire de Tours, qui est probablement du YIIP siècle 2, ne renferme qu'une seule formule qui les signale. Dans le sud-ouest, les lettres de Grégoire le Grand et la règle du Maître montrent le régime des locations en vigueur encore au VIP siècle. La trace de ces contrats se perd de plus en plus à mesure qu'on s'éloigne de l'époque romaine.
Le système de la ferme a disparu en raison sans doute de l'extension prise par le temporel ecclésiastique et monastique. Les églises et les monastères, à mesure que leur fortune se développait, s'organisèrent pour la mise en valeur de leurs terres comme les autres grands propriétaires fonciers ; ils eurent des intendants capables de régir leurs grands domaines -K Le clergé et les moines ne reculèrent plus devant les charges de l'exploitation directe auxquelles ils pouvaient désormais faire face et qui étaient compensées par un large accroissement de revenu. Ils ne furent plus contraints par des nécessités d'ordre économique et religieux de donner leurs biens-fonds à bail.
Ce mode d'exploitation convenait en particulier à des propriétés de petite étendue et disi)ersées. Bien que l'avoir foncier des églises se composât surtout de grands domaines, des parcelles de terre y liguraient aussi. Mais les évêques ou les abbés pouvaient établir sur ces petits biens un ou quelques colons dans les mêmes conditions que les tenanciers des viUae. Un autre mode d'occupation a supplanté enfin le système de la ferme pour les petites comme pour les grandes propriétés que le clergé ou les moines ne pouvaient ou ne voulaient exploiter directement. Au lieu de donner leurs terres à bail, les chefs des églises et des monastères les. ont cédées en précaire.
1. Zeumer, en publiant ces formules, croyait (p. v') pouvoir rai)porler à la quatrième année de Childebert I" (514-515) les form. 1-36 du recueil, c'est-à-dire la partie où est mentionné le i)lus souvent le droit de propriété d'un saint sur la terre dont un particulier dispose librement. La précaire mancelle de Ténestina, si elle est aulhcnti(iui'- est tlu même temps. Zeumer a par la suite déclaré vaine toute tentative faite pour préciser de quel Childebert il est question dans ce fornmlaire, qui existait du moins certainement en 078 {^yeuere Erœrterungen uber xllere frxnhischen Formclsammlunijcn, .V. Arvlilv, t. xi, p. 333-1).