‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 344 sur 570 · LE BAIL A FERME DISPARAIT · texte numérisé non relu

LE BAIL A FERME DISPARAIT

vente no portera pas préjudice au droit du saint '. La formule conserve même quelquefois des termes juridiques qui indiquent qu'il s'agit de terres affermées ^.

Ces locataires perpétuels acquittent aux mains des intendants de l'église un fermage. La charge du loyer passe à celui en faveur duquel le fermier aliène la terre du saint 'K Des formules d'actes de ventes stipulent que le vendeur d'une terre ecclésiastique, s'il manque à ses engagements, acquittera une amende qui sera partagée entre l'autre contractant et l'agent de l'église ^. Celui-ci exerçait en certains cas au nom de l'établissement propriétaire une juridiction en matière civile, puisqu'il touche des profits judiciaires qui en d'autres occasions sont réservés au fisc •''. Tels étaient les avantages médiocres que le clergé ou les moines retiraient de la cession à bail perpétuel des biens de l'église ou du monastère.

Les locations consenties parles établissements religieux sont un vestige d'habitudes romaines qui disparaissent. Elles se sont maintenues là oii elles étaient le plus fortement enracinées comme en Provence et protégées par l'usage que fait l'église de Rome de ce mode d'exploitation des terres partout où saint Pierre possède des propriétés. Il n'en est guère fait mention ailleurs que dans les formulaires qui gardent le plus d'éléments romains ^\ Le recueil angevin qui nous fait connaître le mieux le régime des locations perpétuelles des biens d'église est la plus ancienne des collections conservées et prouve seulement que les fermiers héréditaires du clergé

1. Fortn. Andecav., 1 c : <- salvi jure sancti illius, cujus terre esse videtur » (p. 5) ; 8, 21, 58: « absque prejudicium sancti ■> (p. 7, 11, -'5).Cf. plus haut, p. 310, n. 5.

2. Form. Andecav., 4, Hic est vindicio de terra co/iducta{[>. 6j ; cf. Bk.inxer, p. 72.

3. L'un de ces occupants cède les deux tiers du bien à son fils à condition que celui-ci se charge de lui fournir des aliments ■< et ipsa terra prosolvere faciat • (^Form. Andecav., 58, p. 25). Le père a stipulé que son fils et non lui acquittera désormais la rente due par la terre (cf. Bri:nner, op. cit., p. 72). Suivant M. Brunncr, les clau.ses que renferment les contrats d'aliénation, « salvo jure sancti, absque praejudicium sancti » (cf. n. 1), «salvo jure ipsius terrae » (Form. Tvron., 42, p. 158), réservent la rente due au pro])riétaire, rente qui sera payée jjur lu nouveau détenteur comme elle l'était par l'ancien.

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