CHAPITRE XXVI
Les précaires ecclésiastiques.
Une large part des propriétés ecclésiastiques est soustraite à Tadministration de Tévêque ou de Fabbé en vertu de pratiques qui se rattachent plus ou moins expressément à l'ancienne coutume romaine du précaire ^. Les évêques ont été amenés
1. Cf. FusTEL DE CouLANGES, Lcs Origines du système féodal, le bénéfice et le patronat, p. 129. M. Wiart {Essai sur la %)recaria, p. 123) estime que laijtrecaria mérovingienne n'a rien de commun avec le precariuin romain, en dépit dune " similitude de mots, purement accidentelle du reste ». Le bail quinquennal, usité jadis à Rome pour la location des terres publiques affermées par les censeurs à chaque lustre, serait l'origine de la précaire, bail conclu à la demande du preneur, 2^e>" preces, et qui prit pour cette raison le nom de precaria. Lœning (Gesch. d. deutschen Kirchcnrcchts, t. ii, p. 410-1^, dont M. Wiart déclare adopter les vues, admettait pourtant que le precarlum ancien est l'une des sources de ce qu'il appelle le contrat de précaire (Precarienvertrag).
Le précaire de l'époque mérovingienne nous paraît être directement issu du prccarium romain, transformé d'ailleurs par l'alliage de divers éléments qui étaient autrefois étrangers à celui-ci. H n'est pas douteux, et M. Wiart le reconnaît (p. 132 et 197), que le precarlum a été employé par les évèques francs, notamment en faveur des clercs. Des concessions de terre auraient donc été faites simultanément à l'époque mérovingienne, les unes au profit surtout du clergé conformément au precariiim qui n'aurait subi aucune espèce d'altération, les autres en faveur des laïques en vertu de la precaria, forme originale donnée par le clergé à l'ancien bail quinquennal. Or les concessions de terre faites aux clercs sont dites des precatoriae (cf. plus loin, p. 320, n. 5 et 0) aussi bien que celles qui sont faites aux laïques. Comment le même terme a-t-il pu être appliqué à des institutions différentes? L'expression i^recarla, prccaturia désigne non pas la concession de terre ou le mode de tenure, mais simplement Yepistnla, la lettre de prière écrite par l'impétrant. Le mode d'occupation est dit encore precarium, jure iirecario (cf. Form. WisigoUi., 36, 37, Praecaria : « jure praecario dare dignavit », Zeumer, p. Ml ; Gesta abb. Fontan., 10, Ratharius a obtenu de l'abbé de Saint-Wandrille des biens Jure precario. Script., t. ii, p. 282 Voir autres exemples dans Wi.\rt, p. 179). Si le terme se rencontre rarement, c'est que le précaire s'étant combiné avec l'usufruit, le scribe ))réfère écrire dans le dispositif de la precaria que la concession est faite usufructinirio ordine {Marc, form., II, 5, p. 78; 39, p. 99 ; Turon., 7, p. 139, etc.).
Les precariae mettent en relief le bienfait accordé. Il est inadmissilile (jne les termes qui expriment celte idée témoignent simplement de l'humilité chrétienne de l'impétrant (Wiart, p. 174-5) alors que le bienfait ici désigné (la concession de terre) a dans l'ancien droit la forme bien connue du precariinn. Plusieurs actes et formules conservent la clause essentielle du précaire romain, la mention qu'il est révocable à la volonté du concédant (voir plus loin, p. 322). L'une de ces formules {Turon., 7, p. 139) con.serve précisément aussi la mention