PRÉCAIRES DES CLERCS
par (les nécessités d'ordre très divers à céder à leur clergé propre, à des clercs étrangers, à des moines, à des laïques, la jouissance de biens-fonds appartenant à leur église. Tous les administrateurs des établissements religieux en ont cédé des biens dans les mornes conditions. Cette concession, révoque ou l'abbé a eu primitivement le ilroit de la révoquer à sa volonté. Du moins à la mort du bénéficiaire, qui ne transmet que très rarement encore à des héritiers le bien dont il jouissait, l'église reprend Fusage et la possession d'une terre qui n'a jamais cessé d'être sa propriété.
De bonne heure l'accroissement du domaine ecclésiastique a inspiré aux évoques l'idée d'en céder une parcelle en précaire à des clercs de leur église i. Tenu de nourrir son clergé des revenus de l'établissement, l'évêque s'acquittera au moins en partie envers quelques-uns en leur accordant l'usage d'un bien ecclésiastique ; ils le tiendront de ecclesiae remuneratlone ~. Ces concessions sont autorisées déjà en 506 par le concile d'Agde ^. Quelques années plus- tard, le pape Symmaque les déclarait licites dans une décrétale adressée à saint Césaire d'Arles *.
Les nombreuses prescriptions conciliaires qui au cours du VT' siècle s'attaquent aux abus entraînés par cette pratique, montrent qu'elle était très répandue. Les évoques, à peine installés sur leur siège, procédaient parfois en faveur des clercs à de larges distributions dont plusieurs conciles blâment l'excès ». Un intrus qui tonte do se saisir du siège de Grégoire
du renouvellenu'iU ([uiiiqueiinal jadis pratiqué et qui luarqucrait, suivant M. Wiart, que la jjrecaria procède d'un contrat de louage. Cette formule coml)ine évideninient avec d"autre.s éléments les clauses de l'ancien précaire. M. Wiart décrit l'évolution qu'a subie l'ancien bail pour devenir la prccaria. N"cst-il pas plus vraiseuililable de mettre ce processus au compte du précaire qui en se transformant s'assimile des éléments empruntés à l'usufruit, et comme l'a montré Lœning (/oc. cit.) au contrat quinquennal de louage?
1. Cf. Stltz, Gescli. <l. A'irchl. licnefizialiocsens, p. 80; L<kxing, Gcsch. d. dciitschcii Kirchcnrccli/s, t. n, p. 2SH et 703.
■2. (Jonc. d'Afjdc de fiOd, can. LIX (Brins, Cati. apost et conc, t. ii, p. 157) ; de Salnt-Romain-d'Albon de 517, can. XVHI (Maassen, Conc. aevi nicrov., p. 23).
3. Can. Vil : « ... clericis, salvo jure ecclesiae, in usum praestari permiltimus ■> (Brins, t. 11, p. 147); can. XXII ; « clerici rem eccle.siae, .sicut permiserint episcojii, teneant » (p. 150).
4. Cf. plus haut, p, 2'.»3. n. 3. C'est en Italie qu'on trouve la trace la plus ancienne de celte i)rati((ui' (cf. SxrTZ, p. 80). Le ctmcile romain de 502 l'autorise formellement (can. IV, Mansi, t. vin, col. -267). Peut-être le concile d'Agde présidé jiar révé(|ue d'Arles s'infi|)ire-t-il de la discipline romaine.
5. >■ ne videantur eliam cpiscopi administracionis prolixae aut praecaturias, cum ordenati sunt, facere deimisse ■> {Conc de Saint-Homain-dÀlbnn, can. XVIII, Maasskn, p. -'3 ; can. ajouté à ceu.v du conc. d'.Agdc, LIX, Brins, t. ii, p. l.'J7 ; Conc. de Clicht/, can. II, Ma.vssen, p. 1<.>7).