‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 355 sur 570 · LES PRÉCAIRES DU CLERGÉ RÉVOCABLES OU VIAGERS · texte numérisé non relu

LES PRÉCAIRES DU CLERGÉ RÉVOCABLES OU VIAGERS

préjudice » ^. Quiconque cesse son ministère -' ou se montre indocile sera privé du bien-fonds qu'il occupait. Mais un évêque nouvellement promu n'a pas le droit de déposséder le clergé 3. Après l'installation d'un évêque, les clercs continueront à tenir les biens qu'ils doivent à la munificence de son prédécesseur. Si le nouveau prélat juge convenable de les échanger, il le pourra, à condition de céder aux ministres de l'église des biens équivalents. Quant aux concessions nouvelles qu'il ordonnera, il sera libre de les retirer au clerc désobéissant ^.

En fait, il semble que les clercs jouissaient d'ordinaire, leur vie durant, des terres octroyées par l'évêque. Les conciles du YI" siècle nous apprennent que ces biens restaient très longtemps dans les mêmes mains ^. C'est à titre viager que le pape Symmaque auto-rise les concessions des biens d'église aux moines et aux clercs ^\ L'évêque Domnolus donne à un monastère la terre qu'un de ses diacres possédait en usufruit, sa vie durant ^. Le diacre Grimo a obtenu de l'église de Verdun et de Saint-Maximin de Trêves des biens qui, après sa mort, reviendront à ces établissements s. Un évêque qui par testament ordonnait qu'une propriété de l'église fût occupée i)ar un clerc, avait manifestement l'intention de lui en procurer la jouissance viagère. Le concile d'Orléans de 541 rappelle que si un évêque a donné à quelque clerc étranger un bien de l'église, elle doit, à la mort du bénéficiaire, en reprendre possession afin de pouvoir suffire à ses charges '•'.

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