Conc. d'Orléans de 511, can. XXIII (Maasskn, p
5. Conc. d'Orléans de 511, can. XXXIV (p. 95). La prescription s'applique ici aux concessions en jouissance faites aux laïques et aux clercs.
6. Les clercs de Tours ont reçu d'un usurpateur des prés, des viornes, et non des villae de l'église (Grégoire de Tours, Ilisl. Franc, V, 49, p. 942) : de même l'écolâtre de l'église de Lisieux ("\'I. 3G, p. -276). Grimo tient des vignes de Saint- Maxiniin de Trêves (Beyer, 6, t. i. p. 7).
7. Loc. cit. Le prêtre du Mans .\pcr tenait lui aussi une rilia (J. IIavkt, 1, p. 418); peut-être s'agit-il non pas d'une i)ropriété de l'église, mais d'un bien propre de l'évêque Domnolus qui en dispose en faveur de Saint- Vincent.
8. « salvo jure ecclesiae » {Conc. d'Agde, can. VII, Bruns, t. ii, \k 147).