LETTRES DE PRIÈRE ÉCRITES PAR LES CLERCS
Cette longue occupation des biens ecclésiastiques présentait, même de la part des clercs, un danger que les conciles signalent à maintes reprises. Il se trouve des ministres de l'église qui s'autorisent de la prescription pour se prétendre les maîtres du domaine et recourent à l'autorité du prince afin de se faire reconnaître sur ces terres un droit de propriété i.
Les clercs, usufruitiers de biens d'église, n'ont pas le droit de les aliéner 2. Ils sont tenus de ne pas les laisser dépérir. Si le clerc négligent est jeune, une correction lui sera administrée ; s'il est d"àge mûr on le traitera comme homicide des pauvres puisqu'il a laissé perdre ce qui doit servir à leur subsistance ^'.
L'évêque accorde aux membres du clergé la jouissance de terres ecclésiastiques verbalement ou par écrit ^. Les conciles nous apprennent que parfois les clercs remettaient aux évèques des lettres de prière (praecaturiae) qui sauvegardent le droit de propriété de l'église. Mais quelquefois aussi on négligeait cette formalité ^ qui paraissait sans doute superiflue vis-à-vis d'eux ^ en raison de l'étroite dépendance oîi ils sont assujettis vis-à-vis de leur évèque.
1. « Cum auctoritate domni gloriosissimi princepis nostri in jus proprietarium praescriptione temporis non vocetur » {Conc. de Sauit-Romain-d'Albon, can. XVni, Maassex, p. -23). Cf. Lœxixg, Gesch. d. dev.tschen Kirchenrechls, t. ii, p. 292, n. 2.
2. Conc. d'Agde, can. XXIL XLIX (Brins, t. ii, p. 150 et 156).