Conc. d'OrléarCs de 541, can. XVIII (Maassex, p
5. Conc. de Saint-Bomain-d'A Ibon, can. XVIII: « Clerici quod eUam sine praecatoriis qualibet diuturnitate temporis de ecclesiae remuneratione possederint — in jus proprietarium praescriptione temporis non vocetur, dummodo pateat ecclesiae rem fuisse, ne videantur etiam episcopi administracionis prolixae... praecaturias.. . facere debuisse » (p. 23); can. ajoulii à ceux du conc. d'Agde, LIX (Brins, t. ii, p. 157); Conc. de Clichy, can. II (Maassex, p. 197). Ces conciles blâment les évêques, administrateurs négligents (episcopi administracionis prolixae), qui auraient dû faire écrire des lettres de prière par les clercs gratifiés d'une terre de l'église et qui ont omis cette précaution.
6. Le terme de précaire est rarement employé en Gaule à propos des clercs. En dehors des canons cités ci-dessus on ne le retrouve que dans le testament de Grimo qui tient une villa de l'égli-se de Verdun per precatoriu (Beyer, 6, 1. 1, p. 7); encore s'agit-il d'un précaire délivré pour des raisons qui ne sont pas d'ordre ecclésiastique ^of. plus haut, p. 318). Fustel de Coulanges (Les origines du système féodal, p. 130) et Lœning (Gesch. d. deutschen Kirchenrechls, t. ii, p. 289) montrent que les concessions faites au clergé ont tous les caractères de l'ancien precarium. Il faut tenir compte que de plus elles sont destinées à rémunérer des services ecclésiastiques en faveur d'hommes qui sont dans l'entière dépendance de l'évêque et que le patrimoine de l'église doit nourrir. On pourrait soutenir qu'il s'agit .souvent d'une concession en usufruit : c'e.st elle certainement que le pape Symmaque avait en vue (plus haut, p. précéd. et 293 ; cf. Conc. d'Agde, can. VII ; » in usum praestari permittimus ». BRrxs, t. u, p. 117; Conc. d'Orléans de 541, can. XVIII : « adceperil ad utendum », Maassex, l>. 91). A la vérité les distinctions étabhes par le droit romain entre les divers