PRÉCAIRES DES LAÏQUES
Les églises et les monastères ont de bonne heure et très habituellement concédé aussi à des laïques la jouissance de quelques-unes de leurs propriétés.
Les évoques et les abbés ont toujours mis soigneusement les concessions de biens qu'ils consentaient en faveur d'un laïque sous la protection des formules de l'ancien précaire romain. Toutefois elles se sont modifiées pour satisfaire à des exigences nouvelles tant de la part de l'église qui accorde que du laïque qui obtient l'usage du domaine. Le clergé a retenu de l'ancien précaire toutes les conditions qui protègent le droit de propriété de l'église. Ce droit est expressément reconnu par l'impétrant, proclamé par le prélat dans des actes authentiques 1. Le bien dont la jouissance est cédée à l'église doit rester intact, ne subir aucune diminution, aucun risque -. Défense est faite à l'occupant d'en aliéner, d'en échanger aucune partie ■''. A sa mort l'église reprendra la terre avec toutes les améliorations qu'il y aura apportées, les constructions qu'il y aura faites ^.
Ainsi le précaire a conservé toutes les clauses essentielles à la sauvegarde des droits de l'église et c'est sans doute au bénéfice du clergé et en correspondance exacte avec ses propres intérêts que des avantages nouveaux ont été concédés aux précaristes laïques. A ceux-ci est accordée une possession plus stable : le précaire a cessé en effet d'être révocable au gré de l'évéque ou de l'abbé, avant l'expiration d'un temps fixé; il s'est confondu souvent avec l'usufruit; il est devenu viager. Sans perdre le caractère d'un bienfait accordé par l'église, il a pris celui d'un véritable contrat passé entre deux parties toutes deux intéressées.
modes de jouissance ([ui excluent la propriété s'effacent à l'époque mérovingienne. Grinio déclare qu'il tient de l'église de Verdun un bien sub vxKfructuarlo per precatnria. Tn seul point retenait l'attention, en dehors de tout concept juridique : aux clercs est concédé l'usage d'un bien diml la proiiriété reste à l'église.