PRÉCAIRES RÉVOCABLES A VOLONTÉ
Dans quelques formules qui ont le mieux gardé l'empreinte du droit romain, le précariste avoue que la concession est révocable : il tiendra le bien aussi longtemps qu'il plaira au bailleur de maintenir sa décision i. Au VP siècle Fortunat, qui a obtenu de Grégoire de Tours la jouissance d'une villa de l'église, s'engage dans une épître en vers adressée à l'évèque et qui est l'équivalent d'une lettre de prière, k rendre Vager?L\\ propriétaire sitôt qu'il le lui réclamera 2. Encore au VHP siècle, 'un certain Wéroaldus reconnaît que l'abbé de Wissembourg peut à sa volonté reprendre le bien qu'il lui a concédé '^.
En fait le précaire a cessé d'être révocable avant l'expiration d'un certain délai.
Il fut un temps où l'usage existait de renouveler les precariae tous les cinq ans ^. C'était une simple formalité que l'église imposait à ses obligés pour se couvrir contre la prescription. Après cinq ans de jouissance l'occupant devait se présenter devant l'administrateur de l'établissement religieux et lui remettre une nouvelle lettre de prière qui faisait foi des droits du propriétaire '•. A la vérité il eût suffi que la démarche fût
1. « quatenus vesLrum manserit decretum » (Foryn. Turon., 7, Zeumer, p. 139); « quamdiu vobis placuerit, ut eam teneamus » {Marc, form., II, 41, p. 100).
2. Carm., VIII, 20, Precatoria pro ipso agro ; « Qiiando reposcetur, vestris redit usibus arvuru et domino proprio restituenms agrum y>{Auct. a ntiquiss. ,t.i\, p. prior, p. 200). A la vérité, Fortunat est prêtre, mais cet Italien qui ne réside pas à Tours, peut être assimilé à un précariste laïque.
3. Zecss, Tradlt. Wiaenb., 256 (anno 713). p. 247. M. Wiart (p. 15-2) note comme étranges ces precariae révocables et déclare que le cens à lui seul met un abîme entre elles et l'ancien prccarium romain. Un cens récognitif du droit de propriété n'a pas cette vertu. Au reste il n'est pas douteux que le précaire n'ait évolué.; mais ces formules marquent nettement la filiation du précaire mérovingien vis-à-vis du precariuni romain.
4. Les formules et actes du VU" siècle prouvent que cet usage, alors périmé, a existé autrefois, quand ils déclarent la convention valable comme si elle avait été renouvelée tous les cinq ans.
5. Marc, form., Il, 5 : « hanc precaria vobis emittemus, ut.. . nostra possessio, etiamsi spatium vitae nobis Dominus prolongare dignaverit, nuUo prejuditio... vobis generare non debeat..., et post nostrum discessum... per hanc i)recaturia, acsi semper per quinquenium renovata fuisset, ...vos... in vestram faciatis dominationem revocare » (Zeumer, p. 78). La précaire est évidemment tenue pour renouvelée à chaque (j.innquennium, afin de faire foi du droit du propriétaire. Form. Turon., 7 : « haec precaria, nullum prejudicium vobis non preparetur, sed ita permaneat, quasi per quinquennium fuisset renovata » (p. 139). La precaria écrite par l'impétrant (Marc, form., II, 39, p. 99) stipule que Vepistola, comme si elle était renouvelée, permettra à l'église de reprendre le bien ; la prestaria, au contraire, remise par l'évèque au précariste (40, p. 99 et 100), ne fait aucune mention d'un renouvellement, preuve que cette démarche établit non pas les droits du précariste à la jouissance de la terre pendant cinq ans, mais exclusivement les droits de l'église propriétaire. Dans une autre fornmle de Marculfe (II, U, i). 100). un précarisle évincé parce qu'il a prétendu à la propriété du bien, le récupère moyennant certaines conditions. S'il ne les reuiplii pas, il pourra être dépossédé « ])ro hanc precaria, ac si semper pro quinquenium renovata fuisset, condcmpnati ». La lettre de prière, renouvelée tous les cinq ans.