‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 363 sur 570 · PRÉCAIRES VIAGERS · texte numérisé non relu

PRÉCAIRES VIAGERS

accomplie avant rexpiration d'une période trentenaire, mais un si long délai eût exposé l'église à des négligences et à des pertes. On s'en tint sans doute au terme de cinq ans parce que les contrats usités jadis pour la location des terres publiques étaient passés pour un lustre •. On renouvela les précaires comme les baux à la fin de chaque période quinquennale.

Le renouvellement de la precaria n'impliquait pas nécessairement que la terre fût cédée pour cinq ans, mais il autorisa l'occupant à se croire pendant ce temps à l'abri de toute éviction comme le preneur d'un bail conclu pour un tel nombre d'années. Vraisemblablement le bailleur de la terre tint luimême la concession pour valable jusqu'à l'expiration de ce délai '•. Parfois même il céda la jouissance de biens à titre de précaire pour une période déterminée s. Une formule du VHP siècle prévoit encore qu'une terre pourra être livrée par une église à un précariste pour cinq, dix ou quinze ans 4.

De bonne heure on cessa de renouveler après cinq ans de jouissance la lettre de prière. L'église, dont le droit s'est trouvé garanti par ailleurs, a consenti à ne plus imposer la gêne de cette formalité à l'occupant devenu presque toujours un usufruitier qui garde jusqu'à sa mort le bien d'église dont il a obtenu la concession : « Vous avez décidé, écrit l'impétrant, de me laisser votre L'illa aussi longtemps que telle demeurera votre volonté » ; mais la formule marque clairement que celle-ci ne peut pas changer avant le décès du précariste : « Vous avez ordonné, ajoute-t-il, que je conserve votre bien, à titre à'usu-

aurait servi de preuve contre lui ; le précariste admet que le présent acte, passe une fois pour toutes, ait la même valeur proliaiite. Cf. Fofni. Biluric, -i : « genitor noster in re vestra manere dinoscitur et praecariam vobis fecit, quam nos similiter renovamus.. .; sed ne i)Ossessio nostra volùs... praejudicium inférai, liane praecariam vobis deposuimus » (Zkimer, p. 1(59). Au IX' siècle, Téglise ordonne encore d'oliserver le renouvellement quinquennal (cf. Wiart, p. 150-1;, à l'effet de sauvegarder ses droits de i)ropriélaire.

1. Cf. Lœning, t. II, p. 714-5. Nous admettons avec Lœning une parenté (Verwandtschaft) entre le précaire de l'époque mérovingienne et les anciens baux quinquennaux, sans voir avec M. Wiart (p. 1-20), dans la précaire primitive une simple forme de ces baux et en maintenant avec Fuslel de Coulanges (p. 1-27) la lîliation directe du précaire mérovingien avec le lirccarium romain. Voir aussi H. Biu'N'NKR, Deutsche Rechlsgcsch., t. i, p. -200.

2. Les precariac ne faisaient probablement pas mention d'une durée (|uelconque. On reiiroduisait simplement l'acte ancien en changeant la date. Juridi- ([uement, le renouvellement ne conférait aucun droit au i)récarisle. Mais ce dernier a pu bénélicier de l'assimilation du renouvellement des jtrecariac à celui des baux.

3. Le cas est prévu notaiiinient par la lui des Wisigullis (cf. \Vi.\kt, p. 1-W).

4. Coll. Flacin., 4 (p. 4yl). La même formule prévoit aussi que la concession sera faite à vie.

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