‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 370 sur 570 · BÉNÉFICIAIRES DES CONCESSIONS DE TERRE · texte numérisé non relu

BÉNÉFICIAIRES DES CONCESSIONS DE TERRE

Il s'en faut d'ailleurs que toutes les concessions en précaire faites à des laïques soient subordonnées au payement d'un cens, à l'acquisition par l'église à titre gratuit ou onéreux de la nue propriété d'un bien. Beaucoup étaient certainement de pures libéralités.

Celles-là, Téglise les consentait d'abord à ses serviteurs ou aux domestiques de l'évèque K Elles permettaient au prélat d'exercer la bienfaisance en faveur des pauvres; il accordait l'usufruit de quelque bien à des étrangers nécessiteux, aux captifs qu'il avait rachetés 2.

L'évèque concède des terres en précaire k ses parents 3. Parfois un membre important du clergé, ou un particulier qui a rendu des services à une église, est assez influent pour procurer à une personne de sa famille la jouissance d'un bien ecclésiastique 4. Des familiers de l'évèque obtiennent de telles faveurs : c'est sans doute en qualité d'ami de Grégoire que le prêtre Fortunat occupe une villa de 1 "église de Tours ^. Les précaires que plusieurs actes des évèques du Mans nous montrent délivrés à des laïques, Tétaient sans doute dans les mêmes conditions : ils ne stipulent aucun avantage en faveur de l'église ^.

L'importance des biens qui font l'objet des concessions en précaire est très variable. Quand l'église accorde une grâce à quelque grand personnage, à un parent, à un ami de l'évèque, elle lui assure d'ordinaire la j(juissance d'une nilla ''. A des

1. Conc. de Lyon de 567, can. V (Maassex, p. l4lQ ; Test, de Bertrand, évéque du Mans (Pardessis, 230, t. i, p. 19'.!). Le testamcNt de Domnolus (J. Havet, Append., 1, p. 419) signale un pré que tient Abunduntius rel atictores (actores) ecclesiae. H s'agit peut-être dun précaire délivré à un personnage qui défend les intérêts de l'église.

2. " minusculas res... peregrinis. . . in usuni praestari permittimus » (Conc. d'Agde, can. VII, Binxs, t. ii, p. 147). Le concile romain de 50-2 (can. IV, Maxsi, t. viii, col. 267) autorise à. céder l'usufruit de biens ecclésiastiques à des captifs et à des peregrini.

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