POURQUOI LE PRKCARISTE ACQUITTE UN CENS
avouera qu'il n'a ])as la propriété du bien dont il jouit. Cette formalité annuelle couvre contre la prescription les droits du propriétaire qui s'est ainsi dessaisi. Dès lors l'administrateur du temporel ecclésiastique a pu renoncer à l'ancien usage du renouvellement de la precaria tous les cinq ans. Le taux modeste du cens qu'il [)rélève ne doit point surprendre puisqu'il songe moins à se procurer un revenu qu'à sauvegarder ses droits. On s'explique aussi qu'il n'ait pas évincé le tenancier qui apportait du retard à s'acquitter : l'amende que celui-ci payait suffisait à établir que sa terre appartenait à l'église.
Le soin qu'on prend maintes fois d'acquitter le cens en cire, pour le luminaire du saint, le jour de sa fête, semble indiquer aussi de la part du précariste une préoccupation religieuse ; c'est un témoignage de reconnaissance et de piété qu'il offre à l'église. Dans plusieurs formules on lit qu'il s'est imposé à luimême un cens '. Même si l'évêque ou l'abbé lui en fait une obligation, ce peut être à titre d'œuvre pie.
Il est possible que quelquefois la valeur du cens se soit élevée jusqu'à représenter le prix réel, mais toujours modéré, d'un fermage -. Les églises des Gaules ayant renoncé à l'usage de donner leurs terres à bail, il se peut que parfois le précaire ait tenu la place de cette forme de contrat oblitérée. Le bénéficiaire a pu être une sorte de fermier ou même un simple tenancier de l'église. Les formules de précaire paraissent avoir été utilisées pour établir sur une tenure dans un grand domaine de l'église des hommes libres dont la condition désormais sera très voisine de celle d'un colon 3. Mais l'acte qui stipule un cens n'est jamais l'équivalent pur et simple d'un contrat de louage. Quand des moines accordent à quelqu'un, moyennant cette obligation, l'usage d'un bien, ce n'est pas exclusivement afin de le faire produire pour eux sans qu'ils aient besoin de labourer le sol. Alors même que des prélats francs retirent de modestes revenus des terres cédées à titre de précaire, le cens ne fait point perdre à celui-ci le caractère d'une largesse.
1. « Unde censivi ine annis singulis, ad festivitatem ipsius sancli... reddere » (Fofin. Turon., 7, p. 130); <- censisti ic darc in luiiiinarilms ad festivitatem ipsius sancli » (34, p. l">r>) : " sixmdio vobis annis singulis cinso soledus tantus » (Forni. Andccar., 7, p. 7).
2. Nous ne connaissons, à la vérilé. aucun acio de précaire stipulant un cens qui i)araisse être un i)rix de location proportionné à liiniiortance du bien cédé (et. plus haut, p. précéd.). Les formules qui stipulent comme cens une somme d'argent, un certain nunil)re de sous d'or (cf. plus haut, p. 327-8), ont pu servir à passer des contrats île louage, mais toujours, semljlc-l-il, à des conditions assez douces pour l'occupant.