CHAPITRE XXVII Le règlement des dépenses
Les églises sont nanties, dès l'époque franque, d'un établissement temporel qui échappe à la commune mesure des fortunes particulières. Elles sont riches en terres comme les plus grands propriétaires fonciers. Leur trésor est aussi largement fourni que celui des rois en espèces monétaires, en métal précieux, en pièces d'orfèvrerie. Elles jouissent de privilèges et droits utiles comme il n'en existe semblable cumul aux mains d'aucun personnage laïque.
Si la richesse du clergé et des moines dépasse, ainsi souvent celle des plus opulents propriétaires des royaumes francs, leurs charges sont aussi plus lourdes que celles d'une fortune privée. La propriété ecclésiastique n'a pas été constituée exclusivement pour un individu, l'évèque ou l'abbé, ni pour un groupe ou une famille d'hommes, les clercs ou la communauté des moines. La fortune des églises est vouée à Dieu et à ses saints dont elle servira toutes les exigences terrestres. Elle doit entretenir l'édifice oh sont célébrés les saints mystères et qui abrite les glorieux restes des martyrs et des confesseurs, défrayer les gardiens du temple et les ministres du culte. Elle est destinée aussi à tous les usages qui sont œuvres de Dieu. Cette richesse se précipite là oii les Saints Livres commandent à tous chrétiens d'écouler leurs trésors. Aux églises revient le ministère de l'universelle bienfaisance : soulageaient des prisonniers, rachat des captifs, aumône aux pauvres, soins aux malades. C'est expressément à ces intentions pieuses que les bienfaiteurs des établissements religieux les ont dotés. Ils
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donnaient à la fois à Tégliso, au Seigneur et aux saints, aux serviteurs de Dieu et aux pauvres.
Ainsi idéalement la propriété ecclésiastique a des charges énormes qui l'ont fait naître et croître, la légitiment aux yeux de tous, mais aussi l'épuisent. Elles consomment en totalité ou pour une grande part les revenus du clergé et des moines et parfois dévorent toute leur fortune mobilière. Si jamais il y eut équivalence entre les richesses qui au cours des siècles s'accumulèrent autour des églises et les dépenses auxquelles elles durent faire face, (;'a été au temps où se constituèrent les premières et déjà robustes assises de la propriété ecclésiastique.
Dans les Gaules, Févèque détermine à son gré l'emploi des revenus de son église. Il lui appartient de décider à quels usages ils seront utilisés; leur répartition entre les services qu'ils alimentent est faite à sa guise. A la môme époque, en Italie, en Espagne, des limites ont été posées au pouvoir discrétionnaire de l'évêque. Dès la deuxième moitié du V^ siècle, l'église romaine a admis pour elle-même et prescrit à toutes les églises italiennes la règle d'une distribution régulière des ressources ecclésiastiques. Des quatre parts égales qui en sont faites l'évêque retient la première pour ses dépenses personnelles et celles de sa maison ; une autre est affectée aux besoins du clergé ; la troisième est pour les pauvres ; la quatrième couvre les frais de la restauration des édifices sacrés K En î]spagne, les conciles du VP et du YIP siècle ordonnent de faire des revenus trois parts destinées à l'entretien de l'évêque, aux émoluments du clergé, à la fabrique de l'église ^. Ces règles laissaient à l'évêque le soin d'ordonner lui-même toutes les dépenses dans les cadres ainsi tracés. Il n'était tenu qu'en conscience, sans avoir à rendre compte de sa' gestion à d'autre qu'à Dieu ^, de consacrer une portion égale des ressources de son église à chacun des besoins essentiels auxquels il devait subvenir.
Ces restrictions, si peu gênantes qu'elles fussent pour le pouvoir épiscopal, n'apparaissent pas en Gaule à l'époque mérovingienne 4. Ce n'est pas que les églises franques soient moins
1. Cf. Stutz, Gesch. des Kirrlil. liencflciaUccscns, \). -îi Pt suiv.