Op. cit., p
, 3. Oj). cit.. p. :5l .
4. On ne sait si les églises franques ont eu connaissance do la règle en vigueur dans l'église romaine. Aucun concile de lépoqne mérovingienne ne s'en est inspiré. Grégoire II, écrivant en 722 au.x égli.ses évangéliséos par Boniface, prescrit de faire quatre parts des revenus de l'église et des oblations {S. ISonlf.
COMMENT l'ÉVÊQUE RÈGLE LES DÉPENSES 335
riches que les autres églises d'Occident, si on excepte celles de Rome et de Ravenne, et qu'elles soient maintenues à un degré inférieur d'organisation par la modicité même de leur dépense. L'épiscopat des Gaules ne se réunissait pas moins souvent, au VP siècle, que celui d'Espagne pour délibérer sur les intérêts des églises. Délibérément sans doute les évoques francs n'ont pas voulu limiter la libre disposition qu'ils avaient des biens de leur église '. A l'exception des offrandes faites par les fidèles à l'autel, que le concile d'Orléans de 511 ordonne de partager entre l'évéque et le clergé 2, la sonmie des revenus est restée indivise entre les mains du prélat d'où elle s'écoule à sa volonté.
Les ressources des églises filiales, basiliques urbaines ou rurales, églises paroissiales, sont, elles aussi, au pouvoir de l'évéque qui en ordonne lui-même la dépense et contrôle l'emploi qui en est fait, souvent sur ses indications précises, par le clergé local •^. Une charte de privilège met seule à l'abri de toute immixtion épiscopale les abbés des monastères dans le règlement de leurs intérêts domestiques -*. Dans les Gaules, bien qu'à l'époque mérovingienne les établissements propriétaires se soient multipliés au sein d'un même diocèse, la centralisation primitive des recettes et des dépenses ecclésiastiques a laissé des traces profondes. En aucune autre région l'évéque ne fait aussi librement usage des revenus de l'église mère et n'a maintenu au même degré le pouvoir d'établir et même de grever à sa volonté le budget des églises filiales.
La liberté laissée à l'évéque de disposer des rentes ecclésiastiques a pour limites les charges auxquelles il doit faire face. S'il ne lui est pas prescrit d'affecter des parts égales de ses ressources à des dépenses déterminées, celles-ci ne s'imposent pas moins par elles-mêmes. La proportion qui doit être établie entre elles n'est pas fixée, mais l'évéque est tenu de pourvoir à toutes : « C'est justice, déclarent les évoques réunis à Orléans en 511, de consacrer les offrandes roj'ales et le produit des domaines donnés aux églises par le roi, aux réparations des sanctuaires, à la subsistance des pontifes et des pauvres, au rachat des captifs. » Si un évêque se dérobe à
cpist., 18, Kpist. mei-ow. acvi, t. i, p. 267-8). C'est la proniiî're notification de la règle romaine faite à notre connaissance h des églises de l'empire franc.
1. M. Slutz {01). cit., p. 40) explique le maintien du système unitaire en Gaule par la plus grande place qu'y tient l'épiscopat en ces régions. Les évèques de l'église ^visigolhique ne jouaient pas pourtant un moindre rôle.