‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 393 sur 570 · CLERCS PRIVÉS DU STIPENDIUM · texte numérisé non relu

CLERCS PRIVÉS DU STIPENDIUM

de ce qu'ils tenaient de l'église et les laisse dénués de tout K Grégoire de Tours parle d'un évêque d'origine étrangère qui, à peine installé sur le siège de Paris, renvoie tous les serviteurs de son prédécesseur pour mettre en leur place des Syriens, ses compatriotes et ses créatures •■^. Les conciles sont obligés de protéger le clergé contre les brusques disgrâces qu'entraîne parfois l'avènement d'un nouvel évêque après des brigues où plusieurs se sont compromis. Il est interdit au prélat récemment intronisé de révoquer les libéralités de son prédécesseur 3. Les fautes commises par un clerc peuvent lui faire perdre ses émoluments ordinaires. S'il s'acquitte mal de son emploi, il sera rayé de la matricule et assimilé aux clercs étrangers jusqu'au moment oti il aura fait pénitence '^. Cependant le concile d'Orléans de 5.38 n'admet pas qu'un ministre de l'église suspendu de ses fonctions perde son droit âustipendium; le pontife doit lui remettre sa part des distributions habituelles s. si toutefois des clercs invoquent le patronage des puissants pour refuser de remplir leur charge et mépriser l'autorité de leur évêque, alors on coupera court au scandale en les retranchant du clergé canonial et en les privant en outre du stipemliuin et des munera que reçoivent les canonici ^.

Les domaines de l'établissement procurent des aliments aux clercs : ils sont les nourris de l'église ''. Un repas dont l'évêque

1. GR.KGOIR.E DE TouRS, Hist. Franc, IV, 7 : <• tam ei quam amicis ejus... omnes res ecclesiae abstulit reliquitque eos inanes ac vacuos » (p. 146).

•2. X, 26 : « Eusebius quidam negotiator génère Syrus... accepte episcopato, omnem scola decessoris sui abiciens, Syros de génère suo eclesiasticae domui ministres statuit •> (p. 438).

3. Conc. d'Orléans de 538, can. XX (Maassex, p. 79): de Lyon de 567, can. V (p. 140).

4. Conc. d'Agde, can. II : « si ...ecclesiam frequentare vel officium suum implere neglexerint, peregrina eis communio tribuatur ; ita ut cum eos pœnitentia correxerit, rescripti in matricula gradum suum... recipiant » (Bruns, t. II, p. 116). Thomassin {Ane. discipline de l'Église, p. III, l. II, c. XV, i, éd. André, t. vi, p. 561) comprenait qu'un clerc rayé provisoirement de la matricule ne reçoit plus que les aumônes faites aux clercs percgrini : cette interprétation ne s'accorde pas avec le canon du concile d'Orléans de 538 (n. suiv.), mais la discipline sur ce point a pu varier.

5. Conc. d'Orléans de 538, can. XXII : <■ praesidente pontiflce tamen illis regolariter et caritatem integram et quaecum(|ue illis stipendiorum juxta consuitudinem rcdebenlur, pro qualitate temporis ministrante » (Maassen, p. 80). Cf. HiNScnits, Das Kirchenrecht, t. iv, p. 731-2.

6. Ibld., can. XII : « inter reliques canenicos clericos, ne bac licentia alii vitientur, nullatinus babeantur neque ex rébus ecclesiasticis cum canonicis stipendia aul munera alla ixTcipiant » (j). 77). Peut-être abjrs tombent-ils au rang des vlerici inférieurs qui ne sont pas admis à chanter l'office au chœur.

7. Bertrand, évêque du Mans, fait un legs à l'église de Paris « sub cujus gratia

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