‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 40 sur 570 · CLERCS QUI S ENRICHISSENT · texte numérisé non relu

CLERCS QUI S ENRICHISSENT

clerc (le [(rendre un bien k bail '. Mais le négoce ne lui est pas interdit -. Sidoine Apollinaire a délivré à un jeune clerc, lecteur de son église, une lettre iepisto/a formata) qui l'autorisait à se rendre à Marseille pour affaires de commerce •'. Les statuts recueillis par saint Césaire admettent que les clercs aillent au marché faire des achats et leur interdisent seulement d'y flâner ^. En 461, le concile de Tours se borne à défendre aux clercs qui font du commerce de se livrer à un trafic usuraire ■'. Ils doivent s'abstenir de tout négoce qui produise des gains honteux ^.

Saint Jérôme s'élevait contre les moines qui, entrés indigents dans un monastère, se sont enrichis au service du Christ pauvre ". S'il faut en croire Sulpice Sévère, saint Martin rencontrait dans son entourage des clercs (jui méritaient le même reproche. Le saint réprimanda un jour Krice (pii, élevé par lui dans un monastère, ne possédait rien avant d'être clerc et qui, devenu prêtre, élevait des chevaux et achetait des esclaves **. Sulpice Sévère fait des clercs de. son temps une satire qui est sans doute exagérée, car elle enveloppe à la fois ceux qui travaillent des mains, ceux qui se livrent à un commerce et ceux mêmes qui s'abstiennent de toute occupation profane : « La cupidité, écrit-il, a envahi les âmes des ministres des églises ; ils ont soif des biens terrestres, ils cultivent des

1. Ile co/ic. d'Arles, Inc. cit.: '■ si c(uis clcriciis... cdiidiiclor alioiia' ri'i vulueril esse ■•.

•2. Sulpice Scvèro blâme à la vérité les rlerrs de son temps qui achètent et vendent (Chron., I, 23, p. 26), mais témoigne ainsi que l'usage est courant. Sur l'opinion que se font du conunerce les écrivains ecclésiastiques, voir Som.mkki..\h. ])ir irivlhschafU. Tluvf.iykeU cler Kirche in Deutschla/ul, t. i, ll.M.

.{. Ei)ist., VII, 2: « dum solum mercatoris praetendit ofticium, lilieras meas ad formatae viceni, scilicet ut lector, elicuit » {Auct. antiqvii^s., t. vin. p. 104).

1. Stat. ceci, antiq., can. XLVIII : « clericus {[ul non pro emcndo ali((uid in nundinis vel in foro déambulai, ab offîcio suo degradetur •■ (Brins, t. i, p. 140%

5. Can. XIII : '• ne ([uis clericus (jui negotiandi sludiuni haliore vnliieril. nsuras accipiat » (p. 142).

6. Coll. dite Ile conc. d'Arles, can. XIV : • Si quis clericus... luri)is lucri gratia genus aliquod negotiationis exercueril, depositus a clero... fiai » (j). i;i2). l'eui-élre le rédacteur de ces canons leur interdit il tout espèce de commerce et lient-il jiour honteux tout gain dii au négoce exercé par des clercs. Sulpice sévère semble accuser le prêtre Brice de se livrer au trafic des esclaves: « jam illo tempore arguebatur a multis non solum pueros barbaros sed cti;im jiuellas scitis vultibus coemi.sse > (Dial., III, 15, Corjj. scripl. écries., t, i, p. 21.1).

7. Epist., LX. 11 : « sint ditiores monachi (|uam fuerani saeculares. possideant opes subChristo paupere " (Migne. P. I- . t. x.\n. col. 596).

8. niai., III, 15 [Corp. srriiil. errirs., t. 1,)). 213). Il ncsl pas rare qu'.iu

Ve siècle les clercs posi^^denl ;i lili-e |)ersoiniel des esclaves, car les crynciles J( (d'Ornnffc de 411, can. VI. Brins, I. ii. i>. 123: coll. dite Ile cntic. d'Arlc.-;. cm. XXXII, p. 134) interdisent au maître des esclaves réfugiés dans uni- église de saisir les manvipia rlcricortitn en dédommagement.

38 LE CLERGÉ ENTRETENU PAR L'f;GMSE

domaines; Ter les fascine; ils trafiquent et font argent de tout. Les meilleurs attendent honteusement dans Tinaction qu'on leur offre des i)résents » ^ Sidoine Apollinaire raconte l'histoire d'un jeune lecteur de l'église de Clermont qui, s'étant rendu ;i Marseille, a pu, grâce à la protection de l'évêque du lieu, contracter un riche mariage ^. Peut-être les églises des Gaules ont-elles abrité aussi de ces clercs effrontés qu'a connus saint Jérôme, qui flattent et soignent les vieillards sans enfants 3, afin de capter leur héritage, pour eux seuls, sans se soucier de l'église. Valentinien a été obligé, peut-être à la demande du pape Damase, d'interdire aux clercs de fréquenter la maison des veuves et des orphelines, de déclarer nulles les donations qu'elles leur font et de faire lire dans les églises de Rome cette loi que saint Jérôme juge ignominieuse mais méritée *. Encore sait-il qu'elle est éludée au moyen de fidéicommis. Théodose dénonce l'art fait de ruse et d'opprobre qu'ont certains clercs pour exploiter les veuves ■'. Nous ignorons si les églises des Gaules ont connu ces scandales, mais, à en croire Salvien, il est autour de lui des clercs et même des moines qui ont tous les vices des séculiers ; ces religieux, ces convertis, ces pénitents pratiquent la continence mais aussi la rapine *>.

Laisser les clercs chercher à leurs risques et périls des moyens d'existence, c'était les exposer à contracter des mœurs sordides et scandaleuses. Aussi quand aux menues offrandes quotidiennes des fidèles s'ajouta le produitdesdomainesdonnés aux églises, le patrimoine ecclésiastique ainsi constitué eut la fonction d'entretenir les. clercs. Au rapport de Sulpice Sévère, saint Martin, bien qu'il refusât de rien mettre en réserve pour la subsistance de sa communauté, reconnaissait pourtant que l'Église doit nourrir et vêtir ceux qui la servent '. Les Statuta

1. Chi-Dit., I, 2.'i : <• tanta hoc tempore aniinos coniiii lial)eii(li cupidn vcluli tabès inccssit. Iiihiaiit possessionibus, praedia excohinl, auro iiicul)aiii. oiniinl veiKhnilquc. quao.snii per oninia student. At si qui melinris i)r()i)(>sili videiilur, neque i)ossidentes neque uegotianlps, qiiod est mnlln tni'|iiiis. sodciilcs iiniiicra expeclani ■> (p. 26).

•2. Epi-st... VII, i{.iiict. antiqniss., t. viii, p. 104-5).

ri. Ejnst., LU, à Néixilion : ■■ Audio praeterea in sones el anus absipic lilicris quorunidani turpe servitium. . . ■> (col. 533).

i. Cf. ]i]us haut, p. 26.

5. « Callida arte aut probrosa .. (Cad. Ttieodns.. \. XVI. T. II. 27. éd. H.vknki., col. 1490).

6. De gubcrn. Dci, V, 52 : «hoc videlicet laici lantuniniodo, non quidam eiiam clericoruni, saerularos lantummodo, non nuilli ntiain rolitriosi, iuinio snl) sperie rclitrionis vitiis saccularibus nianci|)ali » ; 55 : « Novuni prorsus convcrsionis

•rcnus tempérant a roncubitu et non tempérant a rapina ■> (.\itcl. aniif/itiss.,

7. Dial., III, IS. Saini Martin ayant dépen.^e cent livres d'artrent ([uon lui u

STIPENDUM DES CLERCS 39

antkiua obligent les clercs qui peuvent travailler à apprendre un métier ^ ; leur rédacteur admettait donc que les clercs débiles, vieillis, inaptes au travail manutd recMjivent leur sulisistance de l'Eglise. Déjà, en l-JS, le pa[(e rélestiu écrivant aux évéques de la Narbonnaise prescrit que chaque clerc obtienne de son église le [irix de ses services et interdit au clergé d'aller quémander ailleurs des subsides -. I.e testament d'un évèque de Reims de la fin du V'" siècle obligeait l'église, son héritière, à délivrer des legs en argent aux diverses catégories du clergé rémois 3.

Quand vers le même temps Pomère compose son traité de la vie contemplative, l'usage paraît établi que l'évèque verse aux membres du clergé un salaire (stipendium). Le prêtre de l'église d'Arles ne fait même pas allusion au travail des clercs. A son sens pourtant, tous les clercs ne doivent pas recevoir les subsides de l'église. Elle fournira le nécessaire à ceux-là seulement qui n'ont pas de quoi vivre *. Or les clercs qui se sutïisent à eux-mêmes ne sont pas ceux qui travaillent, mais ceux qui j)Ossèdent. Le utjmbre des clercs fortunés s'est accru sans doute quand, à la fin du V" siècle, récroulenient du régime fiscal et administi'atif de l'empire permit à tous d'entrer dans les rangs du clergé. Pomère estime qu'un clerc doit plutôt enrichir son église de son bien que vivre aux dépens du patrimoine ecclésiastique. S'il n'est pas assez généreux pour se dépouiller en faveur de l'église, il n'en doit pas du moins recevoir les subsides '\ Pomère sait pourtant ({ue beaucouji qui pourraient s'en passer les acceptent et s'excusent en disant tpi'ils n'ont rien exigé de l'église et prennent seulement ce qu'elle leur abandonne ^. Déjà visiblement s'établit la règle qui sera énoncée en Gaule dès le commencement du VP siècle et qui fait un devoir à l'évèque de servir à ses clercs un trai-

offert pour racheter des captifs, ses disciples lui représentent leur pénurie : » omnibus in angusto esse victum, multis déesse vestituni : Nos, inquit, ecclesia et pascat et vestiat, dum nihil nostris usibus quaesisse videamur » (('orj>. script, eccles., t. i, p. 212).

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