AMENDE STIPULÉE CONTRE LES RAVISSEURS
prononcent contre les assassins des indigents. Dès le commencement du VIP siècle, la clause de l'excommunication pénètre dans les actes de donation ; le bienfaiteur d'une église jette lui-même l'anathème sur ceux qui enfreindront les pieuses dispositions contenues dans son testament ou dans la charte qui consigne ses largesses i. Le déprédateur des biens offerts à Dieu est voué aux supplices infernaux : il sera maudit comme Juda -, fra])pé de la lèpre comme Naaman, englouti comme Dathan et Abiron '■^. Dès l'époque franque commence à couler le torrent d'imprécations que, i)endant tout le moyen âge, les scribes ecclésiastiques ou monastiques déchaînent, au nom des bienfaiteurs des églises, contre les spoliateurs sacrilèges.
Le simple particulier qui donne ou vend un bien à une église stipule aussi souvent qu'une amende sera infligée à quiconque aura tenté de la dépouiller de cette propriété. Le fisc percevra l'amende, ou bien le clergé en aura le bénéfice, mais le plus souvent en associant le roi à ce profit'^. Il s'agit, en effet, à la fois d'intimider ceux qui convoitent le bien donné ou vendu à l'église et d'intéresser les agents du fisc à la répression du délit. Cette clause pénale stipulée par le donateur a valeur légale, au moins chez les Alamans. Leur loi décide que le spoliateur paiera l'amende suivant le taux fixé par la charte de donation ^.
1. TcHt. de Bertrand de 615 (Pardessus, 230, 1. 1, p. 215); Charte de Vandémiris, 412, t. Il, p. 210) ; d'Enninéthrudis (452, p. 258). Les chartes du monastère de AVisseml)Ourg des VII' et VHP siècles renferment habituellement cette clause comminatoire (Zeuss, TradU. Wi:enb., passim). La loi des Alamans veut que le spoliateur encourre l'excommunication de la sainte Église {I, 2, Lcges nat. germ., t. V, p. 04).
2. Charte de 690 (Pardessus, 413, p. 211) ; Test. dAnsbertus, 437, p. 238.
3. Test, de Bertrand (t. i, p. 215) ; Charte de PaUadius (Quaxtix, 4, t. i, p. 9). Voyez les Prolégomènes de l'édition des diplômes mérovingiens de Bréquigny- Pardessus, p. 241-3. Ces imprécations sont très rares dans les diplômes royaux {Ibid., p. 241); il est admis que l'autorité royale suffit à garantir les biens donnés par un roi.
4. Marc, form., I, 1, p. 73 ; 3, p. 76 ; 4, p. 77 ; 6, p. 79 ; Form. Turon., 1, p. 136 ; 7, p. 1.39; Test, de Vandémiris (Pardessus, 412, t. ii, p. 210), dAnsbertus {431, p. 238j, d'Abbo (560, p. 378), de Widéradus (587, p. 401). Voir aussi les chartes d'Honau (529 et 536, p. 341 et 346), celles de Wissembourg (Zeuss, Tràdit. Wizenb., passim) et de Saint-Gall (Wartmaxx, Urkendcnb., t. i, passim).
5. I, 2 {Lcges nat. germ., t. v, p. 64-5). Dans les chartes de Saint-Gall, de Wissembourg, d'Honau, consignant de i)etites donations ou ventes, le taux de lauifude est d'ordinaire de une à cinq livres d'or et quelques ^iondci-a d'argent, Dans le testament de Vandémiris, le chiffre s'élève à cent livres d'or et deux cents d'argeTil ; dans la Form. Turon., h cinq cents sous. En général, les formulaires laisseni If rbiffre au clinix du rédacteur.