‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 493 sur 570 · INANITÉ DES CLAUSES PÉNALES · texte numérisé non relu

INANITÉ DES CLAUSES PÉNALES

Le délinquant doit compenser aussi le dommage qu'il a fait ou voulu faire au clergé. Il paiera le double de la valeur de l'objet dérobé, y compris la plus-value que celui-ci a pu acquérir '. La loi des Alamans prescrit même qu'après un vol fait à une église , la composition égale trois fois le montant du larcin -'. En l'acquittant, le spoliateur n'acquiert pas le droit de garder le bien mal acquis. Il doit restituer, composer et, en outre, payer l'amende '■^.

En insérant ces clauses dans la charte de donation, le bienfaiteur d'une église a fait ce qu'il a pu pour assurer à celle-ci la paisible possession du bien qu'il lui abandonne. Mais de telles précautions sont illusoires. La malédiction proférée jadis par le donateur ne peut être suivie d'effet que si les évêques la traduisent en un anathème qui, i)rononcé par eux, retranchera le coupable de l'Eglise et, en quelque sorte, de la société des hommes. L'amende et la composition stipulées par la charte de donation ne sont exigibles qu'autant qu'un arrêt des juges condamne le délinquant à les acquitter. En fait, les préceptes qui relatent des jugements et obligent un spoliateur à restituer ne mentionnent jamais ni composition ni amende. Le clergé était trop heureux de recouvrer le bien ravi pour insister sur l'article des dédommagements -i. Clauses comminatoires, clauses pénales, si elles ont jamais protégé effectivement le temporel ecclésiastique, l'ont fait à la manière d'un épouvantail. Mais il n'a pas longtemps intimidé les oiseaux de proie qui tourbillonnent autour des églises. Dès le VHP siècle, il n'y eut plus là que des formules vaines 5.

On a cherché aussi à mettre les biens qu'on cède au clergé ou aux moines sous le couvert de l'autorité royale.

1. Charte de Théodétrudis de 627 ■■ « et quantum res ipsa incliorata valuerit, duplex satisfactione... exsolval » (Pardessus, --'il, t. i, p. Q-iS) ; Charte de 6'.W(113, l. II, p. '21-2) ; de Félix pour Saint-Berti/i {FOLiiVis, Charti/l. SUhie/ise, l, -JS, i'd. GuÉRARD, p. D5^ Ici la double composition tient lieu d'amende.

•2. VII: '■ si quis rem ecclesiae furaverii,.. . unaniquamque rem quam furavii, 1res novigeldos componat » (p. 74).

3. Coll. Flac in., 1 : 0 nec hoc valeal vindicare quod repetit et insuper... luonasterio. . . dui)lum tantum, quantum ipsas res eo tempore cmelioralas valuerint, componat et insuper sotio fisco multa auri lilira coactus exsolval » (Zei.mer, p. 475-6). Cf. l'acte de vente i)assé en 7:jô entre Tliéodo et le monastère de Murhach (Pardkssis, 546, t. ii, p. 35'.i) et la charte qui consigne la donation faite par Kl)crhardus au même monastère en 7.'{1 (550, p. 36:i). Les clauses pénales au VIII' siècle se comi)liquent à mesure (luelles perdent de leur valeur elleclive.

4. Parfois le diplôme enregistre le désistemeni de l'église à toute comi)en.saiion pour les pertes qu'elle a subies du fait des dépréilations commises par lautre liartie sur le domaine contesté (cf. Dij'l- de Childebert IIl jtnio- Suint-Denis de t)97, Pertz, 70, p. 6:j).

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