‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 506 sur 570 · ÉGLISES EN LITIGE AVEC LEURS BIENFAITEURS · texte numérisé non relu

ÉGLISES EN LITIGE AVEC LEURS BIENFAITEURS

precaria qui en fait foi ', ou bleu elle peut produire Tacte de vente qui lui a été consenti ■'.

Le plus grand nombre des procès engagés ou soutenus par le clergé ou par les moines ont trait soit à une donation récente, soit à l'ouverture d'un testament qui contient des clauses en faveur d'un établissement religieux ou qui l'institue héritier.

Il n'est pas rare que le donateur d'un bien cherche lui-même aie reprendre. Plusieurs conciles francs menacent d'anathème ceux qui veulent rentrer en possession de domaines qu'ils ont donnés par dévotion à des églises •'. C'est peut-être le fait de qui s'est dépouillé dans un accès passager de ferveur religieuse. Le bienfaiteur des saints qui leur a offert son patrimoine alors qu'il n'avait pas d'enfants a pu se repentir de sa générosité lorsqu'il lui est né des héritiers ^. Ceux qui ont cédé leur terre à une église à condition de la tenir d'elle en précaire ont sans doute parfois continué de faire acte de propriétaire, évinçant ainsi le clergé des droits qu'il avait acquis â. Au testament se substitue à l'époque franque l'acte entre vifs opérant en faveur des églises tradition immédiate du droit de propriété ^. Celui qui donne son bien en stipulant que le clergé n'en jouira qu'après sa mort, ne voit dans l'acte qu'il souscrit que l'expression de ses dernières volontés et croit sans doute pouvoir l'annuler, comme il eût changé à son gré des dispositions testamentaires. Quand les conciles dénoncent les bienfaiteurs qui révoquent leurs libéralités, il s'agit sans doute quelquefois de donations que l'église tient pour irrévocables et qui le sont suivant la teneur de l'acte, mais qui ne l'étaient peut-être pas au même degré au jugement du donateur.

1. Dipl. de Charles Martel de 721) pour Stavelot (Peutz, 10, p. 98).

2. Dii)l. de Chilpéric H de 716 iwur Saint-Denis (Pertz, 83, p. •73): Charte de 572 2^our Saint-Vincent du Mans, {Crarlks, Cart. de Saint-Vincent, 1, t. i, col. 7).

3. Conc. d'Af/de, tan. IV (Brins, t. n, p. 146); d'Orléans de 538, can. XXV (Maassen, p. 81); de 511, can. XIX (p. 91); de 5t!l, can. XVI (p. 10:>) ; de Clich,/, can. XII (p. 199); de Reims, can. X (p. 201).

4. Grégoire de Tours (De lirt. s. Martini, IV, 11, p. 65-.'; rapporte avec éloge la conduite d'un certain Blidéricus qui, n'ayant pas d'enfants, a donné son bien à Saint-Martin et qui, après la naissance de plusieurs enfants, a confirmé néanmoins sa donation. Le .soin que prend l'historien de signaler cette confirmation, marque que tous n'agissaient pas ainsi en pareil cas.

5. Conc. d'Orléans de 511, can. XIX : « si postmoduiii vel ii»se (le donateur) vel heredcs ejus quacumque occatione auferrc a jure hoc ecclesiac vel alienare voluerit » (p. 91). Le concile prévoit sans doute le cas où un bien donné à l'église est resté aux mains du donateur, qui songe ii le vendre comme s'il lui api)artenait encore. M s'agit ici soit d un précariste, soit d'un usufruitier.

G. Cf. Iilus haut, p. 165-6.

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