CONTESTATIONS AVEC LES HÉRITIERS DES DONATEURS
C'est surtout avec les héritiers naturels de leurs bienfaiteurs que le clergé et les moines ont maille à partir. Les conciles francs ne cessent de se plaindre des héritiers légaux ', qui retiennent, revendiquent ou enlèvent injustement les biens donnés ou légués à une église par leurs parents, et deviennent ainsi les assassins des pauvres 2. Mais, ni Tanathème prononcé par les évéques, ni les prohibitions royales ^ n'ont pu mettre les saints lieux à l'abri des querelles que leur cherchent les héritiers frustrés. A l'évêque de Clermont, saint Priest, et aux pauvres dont il prenait soin, Claudia avait, de son vivant, fait donation de ses biens. Après sa mort, le patrice Hector, qui vit en concubinage avec sa fille, accuse le pontife d'avoir usurpé les biens de Claudia et le cite ^ au plaid royal, où le prélat eut gain de cause ^. A Févèque de Tours Eufronius, un certain Eustochius dispute contre tout droit l'héritage d'un sien parent, qui a institué comme héritier la basilique de Saint-Martin. Pour avoir la paix, l'évêque a dû lui abandonner une part des biens contestés 6. Waldéricus de Saintes a laissé, par testament, une propriété au monastère de Saint-Cybar ; les moines n'ont pu entrer en possession de ce legs que grâce à un miracle du saint ~. Bertrand, évêque du Mans, a subi toutes sortes de vexations au sujet de la moitié d'une i-illa léguée à son église s. Les donations sous réserve d'usufruit, qui ne dépouillaient en fait que les héritiers du donateur, ont dû être attaquées non moins souvent que les testaments proprement
1. '< heredibus legilimis ■> {Conc. d'Orléans de 541, can. XIV, Maassex, p. 90).
2. Loc. cit., et can. XIX, p. 91 ; Conc. de Valson de 442, can. IV (Bruns, t. ii, p. 138) ; d'Agdc de 506, can. IV (p. 146) ; d'Orléans de 549, can. XVI (Maassen, p. 105) ; de Lyon de 567-570, can. II (p. 140 1 ; de Paris de 614, can. XII (p. 189) : de Clichtf, can. XII (p. 199) ; de Reims, can. X (p. 204». Ces canons dénoncent expressément les héritiers des donateurs ; c'est sans doute aussi les héritiers naturels qu'ont surtout en vue les évéques quand ils analhéinatisent tous ceux qui enlèvent les oblationes dcfvnctoriim legaliter diniissas (Conc. d'Orléans de 538, can. XXV, p. 81 : cf. Conc. de Clermont de 535, can. XIV, p. 68 ; d'Orléans de 549, can. XIII, p. 104 ; de Toutes de 567, can. XXAI, p. 134-5 ; de Mâcon de 583, can. IV, p. 156).
3. Chloth. II praeceptio, 10: « Ut oblationis defunctorum ecclesiis depotate nuUorum conpetitionibus auferantur » (Boretius, Capit., t. i, p. 19).
4. Vita s. Praejecti, 10 : « Claudia... res suas ex parte pontiXici vel pauperibus quos ipse regebat contulit... — Hector... incusat i)ontilicem quod praedia... Claudiae sibi vindicaret, causasque régi deproniit « (Maiullox, Acta sa net. O. S. B., t. II, p. 614-5).