VALEUR JURIDIQUE DES GRIEFS DES HÉRITIERS
<c Si l'église en reprend possession, disait-il, elle les trouvera vides 1 '). Nivardus, cvéque de Reims, a distribué tous ses biens entre sa cathédrale et les monastères du pays au détriment de son frère qui revendiqua les domaines que le prélat avait hérités de son père et de sa mère. Le successeur de Nivardus, Réolus, dut consentir à une transaction. Il rendit au frère de l'évêque défunt les biens sis au delà de la Loire et qui provenaient de leur mère -.
Les réclamations des héritiers ont pu être parfois fondées en droit.
Les héritiers en ligne directe de qui vivait sous la loi romaine peuvent faire valoir la réserve instituée en leur faveur, 3, Mais celle-ci n'embrasse que le quart de l'avoir du défunt. Les collatéraux ne peuvent l'invoquer à leur bénéfice ^.
Les lois barbares, qui ignorent le testament ">, n'ont pas eu à protéger les héritiers naturels contre les dispositions qu'il édicterait à leur détriment. Mais quelques-unes font obstacle aux donations entre vifs en établissant en faveur des fils l'inaliénabilité d'une part de l'avoir patrimonial. La loi des Burgondes interdit au père de vendre ou de donner une portion déterminée de ses biens ^. Suivant la loi des Ripuaires, celui-là seul qui n'a pas d'enfants est libre d'otirir tout son bien aux églises ''; encore ne peut-il leur faire une telle libéralité qu'en présence-